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Cédric Dubucq

Cédric Dubucq

Albéric Gauvain

Albéric Gauvain

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28/05/2026

Avoirs bloqués au Liban – Les voies de recouvrement ouvertes aux déposants domiciliés en France

Depuis l’effondrement financier de 2019, le Liban est confronté à une question que peu d’États ont eu à trancher aussi crûment : qui, de l’État, des banques ou des épargnants, supportera des pertes que personne ne conteste plus ? En attendant la réponse, les banques ont gelé les dépôts ; des milliers de déposants, dont beaucoup résident en France, ne peuvent plus disposer de fonds que leur relevé continue pourtant d’afficher.

La crise et son remède ne se situent pourtant pas sur le même plan. La crise est collective, souveraine et géopolitique : la répartition d’un trou de quelque 72 milliards de dollars entre l’État, les banques et les épargnants, que prépare un projet de loi toujours en débat au Parlement libanais.

Le droit du déposant, lui, est individuel et contractuel : un dépôt n’est pas une participation aux pertes du système bancaire, mais une somme que la banque s’est engagée à restituer à première demande. De cette dissociation naît une possibilité concrète — le déposant domicilié en France peut sortir du partage négocié à Beyrouth en activant, devant le juge français, un simple droit à restitution.

Deux questions commandent alors l’analyse : celle du fondement de la créance, que le droit libanais assoit sans ambiguïté (I) ; celle de sa mise en œuvre, qui suppose de lever la clause attribuant compétence aux tribunaux de Beyrouth pour saisir le juge français et recouvrer les fonds (II).

I. L’obligation de restitution en droit libanais

Le droit libanais est, sur ce point, clair. – Le Code des obligations et des contrats[1] consacre la liberté contractuelle et définit le dépôt comme le contrat par lequel le dépositaire « reçoit une chose mobilière du déposant avec l’obligation de la garder et de la restituer », le dépositaire devant restituer la chose « aussitôt que le déposant le requiert ». L’article 307 du Code de commerce, auquel renvoie l’article 123 du Code de la monnaie et du crédit, applique cette règle au dépôt de fonds : la banque qui reçoit une somme en acquiert la propriété, mais doit la restituer « à première réquisition du déposant ».

Partant de ce postulat, aucune norme ne justifie le refus opposé depuis 2019. Les circulaires de la Banque du Liban, que les banques invoquent au bas de leurs relevés pour refuser virements et retraits, ne sont en effet que de simples actes réglementaires de l’autorité monétaire, qui ne peuvent ni abroger ni suspendre une obligation légale et contractuelle de restitution[2]. Et aucune loi n’ayant institué de contrôle des capitaux, le blocage demeure dépourvu de base légale.

Les moyens de défense avancés par les banques résistent mal à l’analyse. La force majeure, d’abord, suppose un événement imprévisible, que la crise — longtemps annoncée — ne présentait pas ; et l’action du déposant tend de toute manière à l’exécution d’une obligation, non à la mise en jeu d’une responsabilité.

Le paiement par chèque, ensuite, n’est pas libératoire, faute pour un chèque tiré sur la Banque du Liban d’être encaissable dans les conditions actuelles. La consignation, enfin, n’est qu’une offre d’exécution, que le créancier peut refuser, et ne vaut pas paiement[3].

À ces arguments s’ajoute, pour le déposant personne physique, la protection consumériste libanaise, qui impose d’interpréter le contrat dans son intérêt et prive d’effet les avenants par lesquels il aurait « accepté » les restrictions[4].

Focus — La « loi gap » en suspens

Cette absence de base légale n’est pas appelée à disparaître à court terme. Sous l’impulsion du Fonds monétaire international, deux textes ont été engagés.

Le premier, la loi de résolution et de restructuration du secteur bancaire, a été adopté par le Parlement le 31 juillet 2025, mais le Conseil constitutionnel en a annulé plusieurs dispositions le 3 octobre 2025.

Le second, le projet de loi sur le « gap financier », doit constater puis répartir entre l’État, les banques et les déposants un déficit estimé à environ 72 milliards de dollars ; approuvé en Conseil des ministres et transmis au Parlement, il n’a pas été voté à ce jour.

Le projet prévoit, dans ses grandes lignes, le remboursement intégral des dépôts inférieurs à 100 000 dollars et, au-delà, la restitution d’une première tranche puis la conversion du surplus en titres négociables, avec une décote importante en valeur actuelle pour les montants les plus élevés.

« Aussi longtemps que la loi sur le gap financier n’a pas été votée, le blocage des dépôts ne repose sur aucune norme de valeur législative, et l’obligation contractuelle de restitution conserve toute sa force. »

Deux conséquences en résultent ainsi.

D’une part, tant que ce texte n’est pas adopté, le blocage reste sans fondement législatif.

D’autre part, s’il l’était en l’état, il imposerait aux déposants importants une perte que leur contrat n’autorise pas. Le déposant domicilié en France a donc intérêt à agir sur le fondement de son droit à restitution intégrale sans attendre l’issue du débat parlementaire.

II. La compétence du juge français et les voies de recouvrement

La compétence du juge français repose sur le règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, dont les articles 17 à 19 instituent une protection du consommateur dans les litiges transfrontaliers[5]. Cette protection est subordonnée à trois conditions cumulatives : la qualité de consommateur, le domicile en France et une activité de la banque dirigée vers la France.

La première, la qualité de consommateur, est une notion autonome du droit de l’Union : elle désigne toute personne physique qui contracte pour un usage étranger à son activité professionnelle, de sorte qu’un compte d’épargne ou un compte personnel en devises y répond, même si son titulaire exerce par ailleurs une profession[6].

La deuxième, le domicile en France, s’apprécie selon la loi du juge saisi, au moyen d’un faisceau d’indices — avis d’imposition, propriété immobilière, comptes bancaires, attaches familiales — appréciés à la date de l’assignation, et non à celle du contrat. Une adresse étrangère mentionnée à l’ouverture du compte, ou une résidence déclarée à des fins fiscales, ne suffit pas à l’écarter ; il revient toutefois au déposant d’établir la réalité de ses attaches françaises, ce qui n’est pas toujours simple[7].

La troisième, l’activité dirigée vers la France, est la plus discutée : elle se déduit d’un faisceau d’indices — comptes en devises, virements internationaux, IBAN et BIC internationaux, banque en ligne, site multilingue, clientèle issue de la diaspora — sans qu’une succursale française soit exigée, et s’apprécie au cas par cas, à la date du contrat[8].

Lorsque ces conditions sont réunies, la clause attribuant compétence aux tribunaux de Beyrouth est écartée : l’article 19 interdit d’y déroger avant la naissance du litige et l’article 18 permet au consommateur de saisir le tribunal de son domicile[9].

Une difficulté subsistait pour les banques établies hors de l’Union, auxquelles l’article 18 ne s’applique pas directement. L’article 6, paragraphe 1, renvoie alors à la loi du for, c’est-à-dire au droit international privé français, qui retient lui aussi l’inopposabilité de la clause étrangère au consommateur domicilié en France, ainsi que la Cour de cassation l’a confirmé dans sa jurisprudence la plus récente[10] :

« En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises [s’il est domicilié en France au jour de l’introduction de la demande] »

La compétence n’a toutefois d’intérêt que si la décision peut être exécutée. – L’exécution au Liban d’un jugement français, par la voie de l’exequatur, est longue et incertaine ; il est préférable d’agir sur les actifs détenus par les banques en France.

Pour cela, la mise en demeure fixe d’abord l’exigibilité et le point de départ des intérêts. La saisie conservatoire permet ensuite de bloquer par avance les actifs utiles — parts sociales d’une filiale française, créances sur des correspondants bancaires — dès lors que la créance paraît fondée en son principe et que son recouvrement est menacé.

L’assignation au fond, devant le tribunal du domicile du déposant, tend ensuite à la restitution du solde dans sa devise d’origine ; et, une fois le titre obtenu, la saisie-attribution puis, le cas échéant, la saisie immobilière convertissent les mesures conservatoires en recouvrement effectif.

La voie est donc ouverte dans son principe dès lors que l’obligation de restitution résulte du droit libanais, la compétence du juge français de la protection du consommateur, et l’exécution des voies civiles ordinaires.

L’essentiel se joue alors dans la constitution du dossier. – La preuve de la résidence en France à la date de l’assignation, la qualité de consommateur, l’activité dirigée de la banque, et l’anticipation des mesures d’exécution.

* * *

Le présent article est publié à titre d’information générale ; il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à un avis personnalisé. Le cabinet Bruzzo Dubucq se tient à la disposition des déposants concernés pour l’examen de leur situation.


[1] Code des obligations et des contrats libanais, art. 166, 302, 690 et 701

[2] Banque du Liban, circulaire intermédiaire, n° 151 – avril 2020, retraits en livres à un taux administré

   Banque du Liban, circulaire intermédiaire, n° 158 – 8 juin 2021, retraits mensuels en « dollars frais »

   Banque du Liban, circulaire intermédiaire, n° 166 – 3 février 2024, retraits mensuels sur les comptes en « lollars »

   Banque du Liban, circulaire connexe, n° 155

   Banque du Liban, circulaire connexe, n° 161

[3]Code de procédure civile libanais, art. 822 et s. La jurisprudence libanaise juge que la consignation, comme la remise d’un chèque inencaissable, ne vaut pas exécution de l’obligation de restitution

[4]Loi libanaise n° 659/2005 du 4 février 2005 sur la protection du consommateur, art. 18

[5] Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, art. 17 à 19

[6] CJUE, 3 oct. 2019, Petruchová, C-208/18 ; CJUE, 14 févr. 2019, Milivojević, C-630/17

[7] Règlement Bruxelles I bis, art. 62 ; 25 oct. 2011, Hypoteční banka, C-327/10

[8] CJUE, 7 déc. 2010, Pammer et Hotel Alpenhof, C-585/08 et C-144/09

   Pour l’application aux banques libanaises : Cass. 1re civ., 18 sept. 2024, n° 23-13.732 ; Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-16.758 ; en sens nuancé, CA Versailles, 19 sept. 2024, n° 24/02813

[9] Règlement Bruxelles I bis, art. 18 et 19

[10] Règlement Bruxelles I bis, art. 6 § 1. En ce sens : Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.422 et n° 24-21.790, v. également CA Paris, 25 sept. 2024, n° 23/14830 et n° 23/14955 ; TJ Paris, 15 janv. 2025, n° 23/11305

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