Auteur(s)

Charles Agostinelli

Charles Agostinelli

Albéric Gauvain

Albéric Gauvain

Dans cet article

Partager

23/07/2026

De l’ordonnance Balladur à l’arrêt Apple et au rapport sénatorial, la renaissance contentieuse de l’abus de dépendance économique.

Le 1er décembre 1986, l’ordonnance dite « Balladur » sur la liberté des prix et de la concurrence[1] instituait, dans son article 8, alinéa 2, un qualificatif nouveau — l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique — destinée à protéger les parties faibles contre l’usage abusif de la puissance économique de leurs partenaires. Le législateur libérait les prix, mais entendait simultanément armer l’ordre concurrentiel d’une garantie contre les déséquilibres structurels que la seule loi du marché ne saurait corriger.

À six mois du quarantième anniversaire de ce texte fondateur, le constat est rude : l’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce, qui en a recueilli la substance, n’a jamais véritablement quitté le statut de promesse non tenue. La grille des quatre critères cumulatifs hérités de la décision Cora de 1993[2] en avait progressivement rendu l’application inopérante, l’Autorité de la concurrence elle-même en faisant le constat dans son avis du 31 mars 2015 sur le rapprochement des centrales d’achat[3] sans qu’aucune suite législative n’y soit donnée. La doctrine s’en était fait depuis lors le commentaire régulier — résigné ou critique, selon les auteurs, mais sans illusion sur les chances pratiques d’une action conduite sur ce fondement.

Deux mouvements concomitants, intervenus à quelques jours d’intervalle au printemps 2026, ont sensiblement modifié cet équilibre :

  • La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’abord rendu, le 13 mai 2026, dans le prolongement de l’affaire Apple, un arrêt qui sans abandonner la grille classique en a substantiellement réécrit la mise en œuvre[4].
  • Le rapport sénatorial du 19 mai 2026 sur les marges des industriels et de la grande distribution[5], adopté six jours plus tard, est ensuite venu inviter le législateur à refondre la définition même de la qualification — proposition n° 12 dont la commission attend qu’elle alimente un futur véhicule législatif.

« La conjonction de ces deux mouvements rouvre, pour les fournisseurs de la grande distribution et leurs conseils, un fondement contentieux que l’on avait pris l’habitude de considérer comme stérile. L’ironie de l’histoire mérite d’être relevée : c’est au moment où l’on commémorera le texte qui en a posé le principe que celui-ci paraît, pour la première fois depuis quarante ans, en mesure de produire ses effets utiles. »

Le présent article s’attache à en tirer les répercussions pratiques. Il revient, dans un premier temps, sur le cadre antérieur, dont la compréhension reste nécessaire à l’analyse des inflexions récentes (I) ; il examine ensuite ce que la chambre commerciale a effectivement modifié par son arrêt du 13 mai 2026 (II) ; il propose enfin une grille d’arguments mobilisables dès maintenant dans les écritures, sans qu’il soit utile d’attendre la refonte législative envisagée par le rapport sénatorial (III).

I. La qualification de 1986 et le verrou jurisprudentiel des quatre critères

L’abus de dépendance économique procède de l’article 8 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dont l’adoption a constitué l’un des actes les plus structurants de notre droit économique contemporain.

En rompant avec le régime de contrôle administratif des prix hérité de l’ordonnance du 30 juin 1945[6], le législateur a posé le principe de la liberté tarifaire — mais il a, dans le même mouvement, institué deux mécanismes correcteurs destinés à empêcher la concurrence retrouvée de virer à la prédation : l’interdiction de l’abus de position dominante, d’une part, et l’interdiction de l’exploitation abusive de la dépendance économique, d’autre part.

La première reposait sur le pouvoir de marché ; la seconde reposait sur le rapport contractuel, et visait précisément les hypothèses dans lesquelles, sans qu’aucun opérateur ne fût dominant au sens européen, la sujétion économique d’un partenaire à son cocontractant permettait à ce dernier d’en exploiter abusivement la situation. C’est cette seconde branche que l’on a appelée, dans le langage de l’ordonnance, « l’abus de dépendance économique ».

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 420-2 du Code de commerce, qui en perpétue la rédaction dans le texte aujourd’hui en vigueur, est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur.

Le texte vise expressément, à titre indicatif, le refus de vente, les ventes liées, les pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 et les accords de gamme — énumération non limitative que la jurisprudence a complétée au fil des espèces.

Une précision conceptuelle s’impose, qui en éclaire la singularité. À la différence de l’abus de position dominante, l’abus de dépendance économique ne s’apprécie pas par rapport à la position d’une entreprise sur un marché donné, mais au regard des spécificités de la relation commerciale qu’elle entretient avec ses partenaires, situés en amont ou en aval. C’est cette particularité — qui permet d’appréhender des situations dans lesquelles aucun opérateur ne saurait être qualifié de dominant au sens du « grand » droit de la concurrence mais où le déséquilibre contractuel entraîne néanmoins une exploitation abusive — qui rend l’incrimination utile pour le secteur de la distribution, où la puissance d’achat peut produire des effets équivalents à ceux d’une position dominante sans en présenter formellement les caractéristiques.

Sur ce fondement, la caractérisation de la dépendance économique reposait, depuis la décision Cora et les arrêts subséquents de la chambre commerciale rendus entre 1993 et 2004, sur un quadruple critère cumulatif :

  • La notoriété de la marque du fournisseur dominant ;
  • L’importance de sa part de marché ;
  • L’importance de sa part dans le chiffre d’affaires de la partie dépendante ;
  • L’absence pour cette dernière de solution équivalente susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable.

Ce dernier critère, jugé déterminant tant par l’Autorité que par les juridictions, recevait une lecture si restrictive qu’il revenait, en pratique, à exiger la démonstration d’une impossibilité quasi technique de reconversion — exigence à laquelle la quasi-totalité des plaignants ne parvenait pas à satisfaire.

Le résultat de cette construction n’a guère varié au cours des deux décennies suivantes. À l’exception de quelques affaires sectorielles, l’incrimination était demeurée largement inappliquée, ce dont l’Autorité de la concurrence avait pris acte dans son avis du 31 mars 2015 en relevant que la nécessité pour la victime d’établir l’absence de solution équivalente entraînait, dans la grande majorité des cas, l’échec du recours.

Plusieurs voies d’évolution avaient alors été suggérées — apprécier les critères de manière plus circonstanciée, en accordant une place centrale à la capacité concrète de l’opérateur en situation alléguée de dépendance à mettre en œuvre une solution de remplacement dans un délai raisonnable, et élargir l’horizon temporel des effets pour intégrer les conséquences attendues à moyen terme.

Aucune de ces propositions n’avait toutefois été reprise par le législateur, et le texte de 1986 avait poursuivi sa course immobile jusqu’à ce que la séquence Apple en réactive l’examen.

II. La réinterprétation jurisprudentielle de la notion d’abus de dépendance économique

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026, et publié au Bulletin et au Rapport annuel, s’inscrit dans le prolongement direct de la décision de l’Autorité de la concurrence du 16 mars 2020[7] et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022[8] qui, sans censurer l’abus de dépendance économique retenu à l’encontre d’Apple à l’égard de ses Apple Premium Resellers, avait substantiellement réduit la sanction.

Le rejet des pourvois consacre une qualification d’abus de dépendance économique dans des conditions qui dépassent largement le cas d’espèce, et c’est en cela que l’arrêt mérite d’être lu avec attention par les conseils des fournisseurs de la grande distribution.

La grille classique des quatre critères n’est pas abandonnée — la Cour la reprend explicitement —, mais sa mise en œuvre est repensée autour de trois inflexions qui en modifient sensiblement la portée pratique.

L’inflexion la plus immédiatement perceptible tient au test de la solution équivalente, qui intègre désormais, expressément, la prise en compte du coût et du délai de reconversion : caractérise l’absence d’une telle solution le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable. Le critère cesse ainsi de se réduire à l’existence théorique d’un partenaire alternatif et se déplace vers la possibilité concrète, économiquement et opérationnellement, d’en faire usage.

Pour un fournisseur dont la ligne industrielle a été calibrée pour une marque de distributeur, dont les flux logistiques ont été paramétrés sur un EDI propriétaire, dont la force commerciale a été dimensionnée pour servir un débouché unique et dont l’outil productif n’a pas été amorti, la démonstration de la dépendance devient accessible — alors qu’elle restait, jusque-là, hors de portée.

À cela s’ajoute une refonte du critère du marché alternatif. L’existence d’autres fournisseurs leaders en parts de marché ne suffit plus à exclure la dépendance, dès lors qu’aucun de ces fournisseurs ne propose un modèle de distribution comparable. Le test devient qualitatif là où la pratique antérieure se contentait d’une comparaison quantitative, et il porte sur l’ensemble des caractéristiques qui font, ou ne font pas, du partenaire alternatif une option économiquement viable — assortiment, notoriété, couverture territoriale, exigences logistiques, capacité d’absorption des volumes.

Dans le secteur de la grande distribution, où les principales enseignes pratiquent, par le jeu des alliances à l’achat, des conditions structurellement équivalentes, ce déplacement de l’analyse change l’équation pour les fournisseurs qui peuvent désormais démontrer, sans difficulté excessive, que les enseignes concurrentes ne constituent pas, en réalité, des solutions de substitution.

C’est cependant dans la définition même de l’abus que se loge l’inflexion la plus opératoire. La Cour rappelle qu’il incombe à l’entreprise dominante, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas imposer à son partenaire dépendant des mesures que toute entreprise rationnelle refuserait et qu’il n’accepte qu’en raison, précisément, de son état de dépendance. L’approche n’est plus seulement casuistique — refus de vente, ventes liées, accords de gamme — mais devient comportementale, et permet d’y inclure toute pratique dont la rationalité économique ne se conçoit qu’à la condition d’une asymétrie installée.

La Cour confirme par ailleurs, dans la ligne de l’arrêt d’appel de 2022, que l’atteinte au fonctionnement ou à la structure de la concurrence n’a pas à présenter un caractère sensible : il suffit qu’elle soit susceptible de fragiliser le canal de distribution concerné ou la dynamique concurrentielle qui l’irrigue. La portée du texte de 1986 retrouve, par cette voie, son ambition originelle — celle d’une garantie effective contre l’exploitation abusive de la sujétion économique, à laquelle la jurisprudence des trois premières décennies avait sans le vouloir refusé toute traduction utile.

L’attention que l’Autorité de la concurrence porte de son côté à ce fondement n’est, du reste, pas un développement isolé. Les décisions rendues entre la fin de l’année 2024 et le printemps 2025 dans le cadre du contrôle des concentrations dans la grande distribution — à l’occasion des rachats de magasins du groupe Casino par Intermarché, Carrefour et Auchan[9] — examinent toutes, dans des termes désormais standardisés, les risques de renforcement de la puissance d’achat susceptibles de placer certains fournisseurs en situation de dépendance économique vis-à-vis des nouvelles entités.

La séquence Apple, la grille renouvelée de la chambre commerciale et l’attention accrue de l’autorité de contrôle convergent ainsi vers une réactivation effective d’un fondement que les fournisseurs avaient appris à ne plus invoquer.

III. Brief pratique : la grille d’arguments mobilisables au soutien de l’abus de dépendance

La proposition n° 12 du rapport sénatorial du 19 mai 2026 invite le législateur à refondre la définition de l’abus de dépendance économique dans la ligne des suggestions formulées en 2015. La perspective serait utile, en ce qu’elle figerait dans la loi une évolution déjà engagée au plan jurisprudentiel ; elle n’est cependant pas un préalable à l’action contentieuse. L’arrêt du 13 mai 2026 ouvre, à droit constant, un espace que les conseils des fournisseurs peuvent occuper sans attendre la transposition législative, à la condition d’en organiser méthodiquement la mobilisation. Sept lignes argumentatives composent, selon nous, la grille utile.

La première consiste à présenter à la juridiction les quatre critères classiques comme les composantes d’un faisceau d’indices, et non comme un test cumulatif de validation. – La chambre commerciale, en réécrivant la mise en œuvre des critères, autorise une lecture conjointe et pondérée, dans laquelle chaque indice contribue à la démonstration globale sans qu’aucun ne fasse seul écran. Le conseil du fournisseur doit organiser le dossier autour de la part dans le chiffre d’affaires, certes, mais aussi de l’ancienneté de la relation, des investissements spécifiques engagés, de la dépendance logistique et informationnelle créée par l’architecture du partenariat, et de l’absence de débouché alternatif doté d’un modèle comparable — la pondération de l’ensemble important plus que l’addition mécanique des éléments.

La deuxième consiste à documenter en amont les investissements spécifiques engagés pour servir le distributeur dominant, dont la chambre commerciale a fait, par son arrêt, une matière probatoire centrale. Lignes de production dédiées, équipements amortis sur la durée de la relation, paramétrages EDI propriétaires, formations commerciales spécifiques, conditionnements à façon : chaque dépense engagée pour le compte du distributeur alimente la démonstration du coût et du délai de reconversion.

À défaut d’une documentation contemporaine et précisément quantifiée, la dépendance redevient théorique et le bénéfice de l’inflexion jurisprudentielle se perd ; à l’inverse, un dossier de pièces préparé en amont — ce qui suppose, du côté des fournisseurs, une politique de traçabilité interne dont la mise en place doit être recommandée — change la portée de l’écriture.

La troisième consiste à mobiliser le test qualitatif sur les enseignes alternatives. – Il ne s’agit plus de démontrer qu’il n’existe aucun autre distributeur, démonstration que les tribunaux jugeaient à juste titre irréaliste, mais de caractériser l’inadéquation des modèles concurrents pour absorber dans un délai utile le volume nécessaire à la viabilité industrielle.

Aucune enseigne alternative n’offre la même couverture nationale, la même rotation et la même logique d’assortiment ; les alliances à l’achat des principales enseignes pratiquent des conditions structurellement équivalentes ; les circuits alternatifs — magasins de producteurs, e-commerce spécialisé, distribution de proximité — ne sont, en l’état du marché, pas en mesure d’absorber le redéploiement d’un fournisseur évincé.

Le rapport sénatorial fournit, sur ce point, un référentiel factuel public dont le caractère probatoire est appelé à se renforcer au fil de son exploitation jurisprudentielle.

La quatrième tient à la qualification de l’abus par référence au standard comportemental dégagé par la chambre commerciale. – Il convient, en écritures, de présenter chacune des pratiques contestées comme une mesure que toute entreprise rationnelle refuserait, et que le partenaire n’accepte qu’en raison de son état de dépendance.

Les pratiques documentées par le rapport sénatorial se prêtent particulièrement bien à cette qualification : suspensions de commandes massives intervenant en cours de négociation, services internationaux dont la disproportion ne reçoit aucune justification commerciale, rendez-vous dits « top to top » facturés à plusieurs centaines de milliers d’euros, alignements multi-enseignes imposés sans contrepartie, contestations indirectes de la matière première agricole par voie de discussion sur la matière première industrielle. Chacune de ces pratiques peut être projetée, sans artifice, sur le standard que la Cour a explicité.

La cinquième consiste à articuler les fondements. – La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 octobre 2022, a expressément validé l’idée que le champ d’application de l’article L. 420-2 peut inclure des pratiques relevant aussi de l’article L. 442-1[10].

La conséquence pratique de cette articulation est sensible : un même fait peut être qualifié simultanément au titre de l’abus de dépendance économique et de la pratique restrictive de concurrence, ce qui réduit le risque de requalification, élargit le périmètre des sanctions encourues — civiles et concurrentielles — et permet de combiner la cessation des pratiques avec la réparation du préjudice et l’amende civile.

La sixième tient à l’abaissement du seuil d’admission au titre de l’atteinte à la concurrence. – Il n’est pas requis que la pratique entame une part de marché à l’échelle nationale : il suffit qu’elle soit susceptible d’affaiblir le canal de distribution concerné ou la dynamique concurrentielle qui l’irrigue. Pour un fournisseur PME dont le déréférencement compromet la viabilité industrielle, ou pour une filière dont la rentabilité est érodée par la pression d’une centrale européenne, ce seuil devient praticable.

Le rapport sénatorial souligne expressément que les pratiques actuelles fragilisent l’ensemble du tissu industriel agroalimentaire, et la démonstration probatoire, qui devait jusque-là être conduite dans la solitude, peut désormais s’adosser à ce constat parlementaire.

La septième et dernière tient à l’articulation procédurale, qui détermine, en pratique, l’efficacité de la stratégie. – La saisine de l’Autorité demeure la voie de référence pour les pratiques de masse, ce que confirme le bilan concurrentiel des alliances à l’achat Concordis et Aura ouvert le 9 janvier 2026 sur le fondement du II de l’article L. 462-10 du Code de commerce[11]. L’action civile devant le tribunal de commerce, parallèlement, permet de combiner les fondements des articles L. 420-2 et L. 442-1, d’obtenir la cessation des pratiques et la réparation du préjudice, et le cas échéant d’associer le ministre de l’Économie en intervention.

L’action conjointe avec la DGCCRF, enfin, reste utile pour les pratiques susceptibles de qualification administrative — sous réserve, comme le rappelle le rapport sénatorial, de la disponibilité des éléments probatoires et de la documentation des fournisseurs lésés, dont la qualité conditionne, en dernière instance, la fortune de l’action engagée.

***

Si le rapport sénatorial du 19 mai 2026 a manifestement entendu marquer une étape politique en proposant la refonte de la définition de l’abus de dépendance économique, l’arrêt rendu six jours auparavant par la chambre commerciale a, sur un terrain plus discret, déjà entrepris une partie du chemin. Le législateur conserve la liberté de figer dans la loi l’assouplissement opéré par les magistrats — ou de laisser à la jurisprudence le soin d’en déployer la grille au cas par cas. La question demeure ouverte, et le calendrier de sa résolution dépendra autant de la dynamique parlementaire qui suivra le rapport que de la solidité des décisions qui seront rendues dans son sillage.

Pour les fournisseurs et leurs conseils, en revanche, l’attente n’a pas la même nécessité. L’abus de dépendance économique est redevenu, depuis le 13 mai 2026, un fondement actionnable à condition d’en mobiliser la grille avec la rigueur que la jurisprudence appelle désormais. La documentation des investissements spécifiques, le test qualitatif sur les enseignes alternatives, le standard comportemental, le cumul avec l’article L. 442-1 et l’articulation procédurale fine forment, ensemble, la palette nouvelle dont les industriels lésés disposent.

***

À l’approche du quarantième anniversaire de l’ordonnance qui en a posé le principe, le texte de 1986 paraît, pour la première fois depuis son adoption, sur le point de produire les effets utiles que son rédacteur en attendait — et ce sont les fournisseurs qui prendront l’initiative au cours des mois qui viennent qui auront, par leurs écritures, contribué à en faire l’épreuve.


[1] Ord. n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, art. 8, al. 2

[2] Cons. conc., déc. n° 93-D-21 du 8 juin 1993, Groupe Cora.

  Pour l’arrêt fondateur posant le test des quatre critères cumulatifs : Cass. com., 12 oct. 1993, n° 91-17.090 et 91-16.988 ;

  Pour la confirmation de la décision Cora sur pourvoi : Cass. com., 10 déc. 1996, n° 94-16.192.

[3] Aut. conc., avis n° 15-A-06 du 31 mars 2015 relatif au rapprochement des centrales d’achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution, pts 261 et s.

[4] Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, 22-22.647, 22-22.677 et 22-22.727 (joints).

[5] Sénat, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution, n° 632 (2025-2026), Tome I, 19 mai 2026.

[6] Ord. n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, abrogée par l’article 56 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 précitée.

[7] Aut. conc., déc. n° 20-D-04, 16 mars 2020.

[8] CA Paris, pôle 5, ch. 7, 6 oct. 2022, n° 20/08582, Société Apple Inc. et al.

[9] Notamment Aut. conc., déc. n° 24-DCC-255, 28 nov. 2024 ; n° 24-DCC-288, 13 déc. 2024 ; n° 25-DCC-56, 13 mars 2025 ; n° 25-DCC-65, 21 mars 2025.

[10] C. com., art. L. 442-1, I, 1° et 2 nouveaux.

[11] Aut. conc., communiqué du 9 janvier 2026 engageant, pour la première fois depuis l’introduction du dispositif, une procédure de bilan concurrentiel sur les alliances à l’achat AURA et CONCORDIS.

Ces articles peuvent vous intéresser