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Joachim Wathelet

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25/08/2026

GEMA c. Suno : une décision majeure dans la construction du droit d’auteur européen face à l’IA générative

Le jugement rendu le 31 juillet 2026 par la 42e chambre civile du Tribunal régional de Munich I[1]constitue l’une des décisions européennes les plus importantes rendues à ce jour en matière d’intelligence artificielle générative et de droit d’auteur. La décision est riche d’enseignements, tant sur la qualification des différentes étapes du processus d’entraînement que sur leur traitement au regard des règles de conflit de lois, des exceptions au droit d’auteur et de l’imputation des atteintes résultant des contenus générés.

En janvier 2025, la société allemande de gestion collective GEMA assigne Suno, société américaine exploitant un générateur de musique fondé sur l’intelligence artificielle accessible en Allemagne. Elle lui reproche d’avoir utilisé, sans autorisation, six œuvres musicales protégées dans le cadre du fonctionnement de ses modèles, tant au stade de leur entraînement que dans certains contenus générés par le système.

Le modèle a été entraîné aux États-Unis sur un corpus de plusieurs millions d’enregistrements, parmi lesquels figurent les six œuvres litigieuses. Ces enregistrements proviennent de YouTube, dont Suno les a extraits par des techniques d’extraction de flux (stream-ripping) impliquant le contournement du mécanisme technique de protection dit rolling cipher. Les fichiers audio ont ensuite été associés à des métadonnées, notamment le titre, le genre et les paroles, avant que les ensembles ainsi constitués soient tokenisés et utilisés pour l’entraînement du modèle. Celui-ci a consisté à ajuster progressivement les paramètres et les poids du modèle.

Le débat porte moins sur la matérialité de ces opérations que sur leur qualification, et principalement sur le point de savoir si les œuvres demeuraient intégrées dans le modèle sous une forme constitutive d’une reproduction. N’ayant pas accès aux paramètres du modèle, GEMA s’appuie notamment sur la comparaison entre les œuvres originales et les contenus générés. Ses représentants ont saisi dans l’interface les paroles, le titre et une indication de genre, sans consigne de mélodie, d’harmonie, de rythme ni d’arrangement, et obtenu des morceaux dans lesquels les compositions demeuraient reconnaissables. GEMA soutient que les similitudes musicales constatées démontrent que les éléments repris proviennent du modèle lui-même et non des seules instructions fournies par l’utilisateur. Les paroles ne sont toutefois pas l’objet de l’action. Seules les œuvres musicales sont revendiquées.

Le Tribunal accueille largement les prétentions de GEMA. Il retient des atteintes distinctes tenant, d’une part, aux reproductions réalisées aux États-Unis pour les besoins de l’entraînement et, d’autre part, à la mémorisation des œuvres dans le modèle exploité en Allemagne ainsi qu’aux reproductions et communications au public résultant de l’exploitation du système. Le dispositif interdit à Suno de reproduire les œuvres litigieuses à des fins d’entraînement aux États-Unis, de les stocker en Allemagne « sous forme de paramètres ou d’autres structures de données » dans ses modèles, et de générer des contenus reprenant les éléments protégés des œuvres revendiquées. Le Tribunal ordonne, en outre, à Suno de fournir les informations nécessaires à la détermination de l’étendue des atteintes et constate son obligation d’indemniser GEMA, le montant des dommages-intérêts restant à déterminer.

Le fil conducteur du jugement réside dans la décomposition du processus génératif en plusieurs opérations juridiquement distinctes. Le Tribunal distingue, d’abord, les reproductions réalisées aux États-Unis pour constituer les données d’entraînement et entraîner le modèle, soumises au Copyright Act américain et à l’examen du fair use ; ensuite, la mémorisation des œuvres dans les paramètres du modèle, appréhendée comme une reproduction autonome ; enfin, les reproductions susceptibles de résulter, en Allemagne, des contenus générés lorsque ceux-ci reprennent des éléments protégés des œuvres d’origine. Le processus génératif n’est donc pas appréhendé comme un acte unique, mais comme une succession d’opérations susceptibles de recevoir des qualifications propres et, le cas échéant, d’être soumises à des lois différentes.

Cette méthode permet au Tribunal de dissocier territorialement les actes de reproduction, d’autonomiser la mémorisation dans le modèle, puis d’apprécier séparément les justifications susceptibles de couvrir les différentes opérations, qu’il s’agisse de l’exception de text and data mining, fair use américain ou arguments tirés du règlement sur l’Intelligence artificielle (AI Act).

Il convient donc d’examiner, d’une part, la pluralité des actes de reproduction dans le processus génératif (I), avant d’étudier, d’autre part, l’effectivité du droit exclusif à l’égard du modèle génératif (II).

I. La pluralité des actes de reproduction dans le processus génératif

La décision de Munich repose sur une décomposition du processus génératif en plusieurs actes juridiquement distincts. Cette approche conduit, d’abord, le Tribunal à dissocier territorialement les opérations de reproduction selon leur lieu de réalisation (A), puis à reconnaître une autonomie propre à la reproduction résultant de la mémorisation des œuvres dans le modèle (B).

A.  La dissociation territoriale des actes de reproduction

La fragmentation du processus génératif se manifeste, en premier lieu, sur le terrain de la compétence et de la loi applicable. Suno est établie aux États-Unis, où les modèles litigieux ont été entraînés, tandis que ces mêmes modèles sont exploités en Allemagne, notamment au moyen de serveurs situés sur le territoire allemand. Le litige conduit à s’interroger à la fois sur la compétence du juge allemand pour connaître d’actes accomplis aux États-Unis et sur la loi applicable aux différentes reproductions invoquées.

Le Tribunal régional de Munich se reconnaît, d’abord, compétent pour connaître de l’ensemble des prétentions de GEMA, y compris celles relatives aux reproductions réalisées aux États-Unis à des fins d’entraînement. Pour les atteintes commises en Allemagne, sa compétence résulte de l’article 131, alinéa 1er, de la loi allemande sur les sociétés de gestion collective (VGG) et de l’article 32 du Code de procédure civile allemande (ZPO). GEMA fait valoir que le générateur litigieux est accessible sur l’ensemble du territoire allemand et, notamment à Munich, où les atteintes alléguées peuvent être localisées. La question est plus délicate pour les actes de reproduction accomplis aux États-Unis. Pour les inclure dans le même litige, la Chambre fait application de la règle de concentration prévue par l’article 131, alinéa 2, VGG. Celle-ci permet à une société de gestion collective, lorsque des atteintes imputables au même contrefacteur relèvent de juridictions différentes, de regrouper ses prétentions devant l’une des juridictions compétentes.

En vertu du principe de double fonctionnalité[2], le Tribunal confère à cette règle une portée internationale en considérant que la juridiction allemande compétente pour connaître des atteintes commises en Allemagne peut également statuer sur les actes réalisés à l’étranger lorsqu’ils s’inscrivent dans le même ensemble litigieux. La solution est remarquable, mais sa portée doit être relativisée. Le mécanisme repose sur une disposition propre aux sociétés de gestion collective, destinée à faciliter l’exercice collectif des droits en évitant la multiplication des procédures. Le Tribunal insiste lui-même sur le statut particulier de ces organismes pour justifier cette concentration des compétences. La décision ne consacre donc pas, de manière générale, une compétence universelle des juridictions allemandes à l’égard de tout acte d’entraînement réalisé à l’étranger.

La compétence juridictionnelle des tribunaux allemands n’emporte aucune extension corrélative du droit allemand. La Chambre prend soin de dissocier très nettement les deux questions. Elle écarte l’argument de Suno selon lequel le principe du pays de protection ferait obstacle à la compétence du juge allemand. La lex loci protectionis ne détermine pas la juridiction compétente, mais la loi applicable au fond. Cette solution prend sa source dans le principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle, en vertu duquel la protection est appréciée au regard de la loi du pays pour lequel elle est revendiquée. Le juge allemand peut donc connaître d’actes accomplis aux États-Unis sans pour autant les soumettre au droit allemand.

Cette distinction vaut également pour la qualité pour agir de GEMA. La titularité résultant d’une cession contractuelle ne relève pas de la lex loci protectionis, mais de la loi applicable au contrat. En application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement Rome I, le Tribunal retient la loi allemande, la prestation caractéristique étant celle fournie par l’organisme de gestion collective. La chaîne de droits peut ainsi être appréciée au regard du droit allemand, y compris pour des actes localisés à l’étranger.

Le Tribunal applique, ensuite, une approche distributive de la loi applicable aux actes reprochés. Les reproductions réalisées aux États-Unis pour les besoins de l’entraînement sont soumises au droit américain, tandis que les actes de reproduction accomplis en Allemagne relèvent du droit allemand. La Chambre refuse d’appréhender le processus génératif comme une opération unique soumise à une seule loi. Chaque acte conserve son autonomie et doit être rattaché au territoire dans lequel il est accompli.

Cette solution rejoint l’une des alternatives identifiées par le rapport remis au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sous la présidence du professeur Tristan Azzi[3]. Celui-ci oppose une approche fondée sur une pluralité de délits simples, conduisant à une application distributive des lois des différents lieux de reproduction, à une approche fondée sur l’existence d’un délit complexe permettant d’appréhender comme un tout une chaîne d’événements juridiquement interdépendants.

Le Tribunal de Munich retient la première logique. Cette solution présente toutefois des difficultés particulières en matière d’intelligence artificielle générative. La localisation des actes d’entraînement fondée sur l’infrastructure technique ou le lieu des serveurs peut se révéler incertaine et peu opérationnelle, les différentes opérations nécessaires à l’alimentation d’un modèle pouvant être réparties entre plusieurs territoires[4]. Le choix d’un tel critère permet, en outre, au fournisseur du modèle d’influencer indirectement la détermination de la loi applicable en choisissant de localiser ses serveurs dans un État offrant une protection du droit d’auteur moins élevée. Le rapport du CSPLA privilégie dès lors une approche unitaire, fondée sur l’indivisibilité du processus reliant l’input et l’output, qui conduirait à localiser l’exploitation au stade du dommage, dans le pays où le modèle est commercialisé et où les utilisateurs accèdent aux résultats générés.

La divergence entre ces deux approches est particulièrement visible dans l’affaire Suno. Appliquée aux faits de l’espèce, l’approche unitaire aurait pu conduire à soumettre également les reproductions réalisées en amont aux États-Unis à la loi du pays de commercialisation du modèle.

B. La mémorisation comme acte de reproduction autonome

La fragmentation du processus génératif se poursuit sur le terrain matériel. Le Tribunal distingue les reproductions nécessaires à la constitution du corpus, l’analyse et l’entraînement du modèle, puis son utilisation au moyen des invites et des contenus générés. Surtout, il oppose les reproductions effectuées pour permettre l’analyse des données à celles qui subsistent dans le modèle après l’entraînement. Lorsque des éléments de l’œuvre demeurent intégrés dans ses paramètres sous une forme reproductible, leur mémorisation est susceptible de constituer un acte de reproduction distinct.

La solution n’est pas entièrement nouvelle. Quelques mois auparavant, dans l’affaire GEMA c. OpenAI du 11 novembre 2025, le Tribunal régional de Munich avait déjà adopté un raisonnement similaire à propos de la mémorisation d’œuvres dans un modèle d’intelligence artificielle. Le jugement Suno s’inscrit dans le prolongement de ce précédent, mais en transpose le raisonnement des contenus textuels aux œuvres musicales. Cette continuité tend à confirmer que, pour les juges munichois, la mémorisation doit être appréhendée indépendamment des copies réalisées en amont pour constituer le corpus et entraîner le modèle.

Suno conteste précisément qu’une telle reproduction puisse être caractérisée. Selon elle, les paramètres du modèle ne contiennent pas les œuvres elles-mêmes, mais seulement des relations statistiques et des caractéristiques générales apprises au cours de l’entraînement. La capacité du modèle serait, au demeurant, insuffisante pour stocker matériellement l’ensemble des données ayant composé le corpus.

Le Tribunal écarte cette argumentation. La qualification de reproduction n’exige pas que l’œuvre soit conservée sous la forme d’un fichier identifiable, ni qu’elle puisse être restituée à l’identique. Il suffit que les paramètres incorporent davantage que de simples régularités ou corrélations statistiques et permettent la restitution reconnaissable d’éléments de l’œuvre.

Le raisonnement repose sur la conception large du droit de reproduction issue de l’article 2 de la directive 2001/29, mis en œuvre en droit allemand par l’article 16 du Code allemand de la propriété intellectuelle (UrhG). La Chambre rappelle, en se référant notamment à l’arrêt Infopaq[5], que la notion de reproduction doit recevoir une interprétation autonome et uniforme en droit de l’Union. L’article 2 visant la reproduction « de quelque manière et sous quelque forme que ce soit », la technique employée pour fixer l’œuvre est indifférente. Au nom de la neutralité technologique, le Tribunal rapproche la mémorisation dans les paramètres du stockage numérique d’une œuvre musicale sous une forme compressée, tel un fichier MP3. La modification de sa représentation numérique ne suffit pas à exclure la reproduction.

Par ailleurs, la Chambre retient qu’une fixation peut être caractérisée lorsque l’œuvre n’est pas directement accessible dans le modèle, mais demeure indirectement perceptible grâce aux informations qui y sont incorporées. La dispersion de ces informations entre les différents paramètres ne constitue donc pas un obstacle, dès lors que le modèle, considéré dans son ensemble, permet de restituer des éléments reconnaissables de l’œuvre. La reproduction ne résulte pas de la conservation d’un fichier original, mais de la capacité du système à rendre l’œuvre perceptible par son fonctionnement.

Cette qualification demeure néanmoins subordonnée à la preuve d’une mémorisation effective des œuvres litigieuses. En l’espèce, cette preuve est notamment tirée de la comparaison entre les œuvres et les résultats obtenus à partir d’invites simples et ouvertes. Les correspondances constatées dans la mélodie, le rythme ou l’harmonie sont jugées trop importantes pour être expliquées par le hasard, alors que les requêtes ne comportaient pas d’indications musicales suffisamment précises pour déterminer elles-mêmes ces éléments.

II. L’effectivité du droit exclusif à l’égard du modèle génératif

Après avoir identifié les différents actes susceptibles de relever du droit exclusif, le Tribunal examine les conditions de leur opposabilité au fournisseur du modèle. Il confronte d’abord les reproductions réalisées pour l’entraînement aux mécanismes susceptibles d’en justifier l’utilisation (A), avant d’analyser l’imputation des atteintes résultant de la génération des contenus par le système (B).

A. Le maintien du droit exclusif au stade de l’entraînement

    La qualification des différentes reproductions ne suffit pas à établir leur caractère illicite. Encore faut-il déterminer si elles peuvent bénéficier des mécanismes susceptibles de justifier l’utilisation d’œuvres protégées aux fins d’entraînement. La dissociation opérée par le Tribunal commande ici encore le raisonnement. Les reproductions relevant du droit allemand sont confrontées à l’exception de text and data mining, tandis que celles réalisées aux États-Unis sont appréciées au regard du fair use. Dans les deux cas, la Chambre refuse d’en déduire une autorisation générale d’entraîner un modèle sur des œuvres protégées.

    S’agissant du text and data mining, le jugement Suno s’inscrit directement dans le prolongement de l’affaire GEMA c. OpenAI. Le Tribunal ne refuse pas, par principe, l’application de l’article 4 de la directive 2019/790 (DSM) et de l’article 44b UrhG aux modèles d’intelligence artificielle. Il admet au contraire que les reproductions destinées à préparer le corpus d’entraînement puissent relever du text and data mining. Mais cette exception demeure liée à sa finalité, à savoir permettre l’analyse automatisée des données afin d’en extraire des informations, des régularités ou des corrélations. Lorsque des éléments de l’œuvre sont, au-delà de cette analyse, intégrés dans les paramètres du modèle sous une forme reproductible, la mémorisation constitue une reproduction supplémentaire qui n’est plus couverte par l’exception.

    À ce premier motif s’ajoute, dans l’affaire Suno, une difficulté tenant à l’accès licite aux œuvres. La Chambre constate que la société a obtenu les fichiers à partir de YouTube par stream-ripping, en contournant le mécanisme de rolling cipher destiné à empêcher leur téléchargement. Or l’article 4 de la directive DSM et l’article 44b UrhG supposent un accès licite aux œuvres. Le Tribunal estime dès lors que cette condition faisait également défaut.

    Le règlement sur l’intelligence artificielle ne permet pas davantage de neutraliser cette conclusion. Suno soutient que les obligations imposées aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général par l’article 53, paragraphe 1, notamment l’adoption d’une politique visant au respect du droit d’auteur et la publication d’un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement, impliquaient nécessairement la possibilité de commercialiser de tels modèles sans obtenir une licence pour chacune des œuvres utilisées. Le Tribunal refuse cette interprétation. Le règlement IA renvoie au droit d’auteur existant et son considérant 108 précise qu’il n’en affecte pas l’application. Quant aux obligations de transparence prévues par l’article 53, elles visent précisément à permettre aux titulaires d’identifier les contenus utilisés et d’exercer leurs droits. Elles ne constituent ni une nouvelle exception ni un régime d’autorisation de l’entraînement.

    L’examen du droit américain conduit la Chambre à une conclusion comparable. Les reproductions réalisées aux États-Unis sont appréciées au regard du fair use prévu par le § 107 du Copyright Act. Le Tribunal n’exclut pas que l’entraînement d’un modèle génératif puisse, en principe, présenter un caractère « transformateur » susceptible de relever du fair use, mais il souligne que cette qualification dépend des circonstances concrètes de l’utilisation. En l’espèce, la mémorisation des œuvres et la génération de contenus présentant avec elles des similitudes substantielles conduisent à relativiser cette finalité transformatrice. S’y ajoutent le caractère commercial de l’exploitation et les conditions d’acquisition des fichiers par stream-ripping.

    Ces circonstances permettent à la Chambre de distinguer les décisions américaines Bartz v. Anthropic et Kadrey v. Meta, dans lesquelles aucune production substantiellement similaire aux œuvres d’entraînement n’avait été établie. Elles pèsent aussi dans l’examen de l’incidence sur le marché. Les contenus générés, susceptibles d’être écoutés gratuitement, conservés et diffusés, peuvent se substituer aux œuvres originales sur le marché et affecter leur valeur économique. La mise en balance des facteurs conduit le Tribunal à écarter le fair use, sans poser pour autant le principe d’une illicéité générale de l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle.

    B. L’imputation des atteintes au stade de la génération

    La fragmentation opérée par le Tribunal trouve son dernier prolongement dans les contenus générés. Après les reproductions nécessaires à l’entraînement et celle résultant de la mémorisation dans le modèle, les outputs sont susceptibles de constituer à leur tour des actes d’exploitation lorsqu’ils reprennent des éléments protégés des œuvres d’origine. Se pose alors une difficulté propre aux systèmes génératifs :l’intervention de l’utilisateur au moyen d’une invite suffit-elle à lui imputer l’atteinte, ou celle-ci peut-elle être directement attribuée au fournisseur du modèle ?

    Suno soutient que les résultats litigieux sont imputables aux représentants de GEMA, qui ont délibérément interrogé le générateur afin d’obtenir des morceaux proches des œuvres revendiquées. Le Tribunal écarte cette analyse. Les requêtes contiennent certes les paroles, le titre et des indications générales de style, mais aucune consigne relative à la mélodie, à l’harmonie, au rythme ou à l’arrangement. Leur répétition, parfois jusqu’à cent soixante-seize fois, ne constitue pas davantage un guidage progressif du système. La Chambre considère dès lors que les caractéristiques musicales litigieuses procèdent principalement du modèle, dont Suno a constitué les données d’entraînement, déterminé l’architecture et assuré l’entraînement. L’intervention d’un prompt simple et ouvert ne suffit donc pas, dans ces circonstances, à rompre l’imputation au fournisseur.

    Cette analyse conduit d’abord à retenir des actes de reproduction au stade de la génération. Les résultats sont fixés dans la mémoire des terminaux et sur les serveurs utilisés pour leur production, au sens de l’article 16 UrhG. L’exception de reproduction provisoire de l’article 44a UrhG, transposant l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 InfoSoc n’est ici pas applicable. Le stockage présente une signification économique propre, puisqu’il permet notamment l’écoute du morceau pendant sa génération et contribue au fonctionnement et à l’attractivité du service. Les conditions de l’exception ne sont donc pas réunies.

    La Chambre retient ensuite une communication au public, mais selon une construction particulière. Elle écarte d’abord la qualification spécifique de mise à disposition du public prévue par l’article 19a UrhG, faute pour GEMA d’avoir suffisamment établi que les œuvres pouvaient être accessibles au moment choisi par l’utilisateur. Elle accueille toutefois la demande subsidiaire fondée sur le droit non nommé de communication au public résultant de l’article 15, alinéa 2, UrhG, interprété conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive InfoSoc. L’offre du modèle, son utilisation pour générer de la musique et les outputs litigieux sont susceptibles de constituer des actes de communication au public. Le caractère public tient notamment à l’ouverture du service à un nombre indéterminé et suffisamment important d’utilisateurs.

    Le droit français offre sur ce point un fondement plus direct. L’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle définit largement la représentation comme la « communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque ». Contrairement au droit allemand, cette définition ne repose pas sur une énumération des modes d’exploitation, mais appréhende de manière générale toute communication de l’œuvre au public, quels que soient les moyens techniques employés « pour établir la relation entre le public et l’œuvre ou l’objet protégé »[6]. La génération et la transmission de contenus reprenant des éléments protégés peuvent relever directement du droit de représentation, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un droit d’exploitation résiduel.

    Enfin, Suno ne peut bénéficier du régime d’exonération prévu par l’article 6 du Règlement sur les services numériques (DSA) pour l’hébergement. La société ne se borne pas à stocker passivement des informations fournies par ses utilisateurs. Le modèle et l’application qu’elle exploite contribuent directement à la production des contenus litigieux. Le jugement rattache les atteintes constatées au stade de la génération au fonctionnement même du système. Lorsque l’utilisateur ne détermine pas les éléments protégés reproduits et que ceux-ci résultent principalement de l’architecture, de l’entraînement et de la mémorisation du modèle, leur génération peut être directement imputée à son fournisseur.

    Le jugement de Munich retient ainsi une approche particulièrement détaillée de l’application du droit exclusif aux modèles génératifs, en distinguant les différentes opérations qui jalonnent leur entraînement et leur exploitation.

    Cette décision intervient dans un contexte marqué par le développement parallèle de mécanismes contractuels entre titulaires de droits et fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle. Moins de deux semaines après le jugement, Suno a annoncé la conclusion d’un accord de licence avec BMG, groupe international d’édition musicale et de gestion de droits. Quelques jours avant la décision, GEMA avait lancé « PLAI », une plateforme proposant des jeux de données sous licence, structurés et évolutifs, spécifiquement destinés à l’entraînement des systèmes d’IA. Ces initiatives témoignent d’un mouvement croissant de contractualisation de l’accès aux œuvres utilisées pour l’entraînement des modèles génératifs.

    Au-delà de son apport juridique, la décision de Munich contribue à ouvrir une réflexion sur la définition des conditions dans lesquelles les titulaires de droits peuvent autoriser, encadrer et valoriser l’utilisation de leurs œuvres par les modèles génératifs.


    [1] Aff. n°42 O 763/25

    [2] En droit allemand, la théorie de la double fonctionnalité (Doppelfunktionalität der Zuständigkeitsnormen) signifie que les règles de compétence territoriale interne servent simultanément de règles de compétence judiciaire internationale.

    [3] T. AZZI (sous la prés.), Rapport de mission sur la loi applicable, en vertu des règles de droit international privé, aux modèles d’intelligence artificielle générative commercialisés dans l’Union européenne, CSPLA, 15 déc. 2025.

    [4] Rapport du CSPLA, préc., n° 32 et s.

    [5] CJCE 16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq, n°41 et s.

    [6] A. Lucas et A. Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis, 6ème éd., 2026, n°724, p. 680.

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