Cass. Com., 1er Juillet 2026, n°25-16.192
Le 1er juillet dernier, la Cour de cassation a jugé que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire. Une cour d’appel qui statue après l’adoption définitive d’un plan de cession ne peut donc plus étendre la procédure de liquidation judiciaire.
La possibilité d’étendre la procédure collective d’une personne, morale ou physique, à une autre est une création prétorienne consacrée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 qui trouve désormais son siège aux articles L. 621-2, al. 2, pour la procédure de sauvegarde, L. 631-7 al. 1, pour le redressement judiciaire et L. 641-1 I al. 1, pour la liquidation judiciaire.
En vertu du principe d’autonomie de chaque personne, morale ou physique, la soumission d’une personne à une procédure collective ne justifie pas ipso facto la soumission d’une autre personne à cette procédure, fût-ce une société du même groupe. Par exception, cependant, il peut en aller autrement lorsque la situation juridique n’est pas conforme à la réalité économique de l’entreprise. C’est pourquoi la jurisprudence a admis l’extension de la procédure collective d’une personne à un tiers pour cause de confusion des patrimoines ou de fictivité de la personne morale, cette dernière cause d’extension étant peu usitée[1].
Il s’agit ainsi d’établir une confusion des comptes ou des flux financiers anormaux[2] ou des relations financières anormales[3]. Une procédure collective ouverte à l’égard d’un débiteur peut être par ailleurs étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur sans qu’il ne soit requis la commission d’une faute de la part de ces personnes[4]
L’extension de la procédure déjà ouverte vise à sanctionner un abus de l’autonomie de la personnalité morale, puisque son principal effet consiste à soumettre plusieurs personnes à une procédure collective unique, de sorte que leurs patrimoines se trouvent réunis en un seul, ce qui permet le paiement du passif commun sur un actif commun élargi, ainsi que l’adoption d’une solution unique[5]. Il est ici précisé que le jugement d’extension ne rétroagit pas au jour du jugement initial d’ouverture[6].
I. La lente élaboration prétorienne d’une limite temporelle
Sous la loi du 25 janvier 1985
L’article L. 621-2 du code de commerce est cependant muet quant à la limite temporelle pour exercer l’action en extension. Cette limite a été posée par la jurisprudence. Ainsi, sous l’empire de la loi de 1985 précitée, il a été jugé que l’extension de la procédure n’était plus possible après l’arrêté d’un plan de redressement, par voie de cession ou de continuation[7] et après la clôture d’une liquidation judiciaire[8]
Sous la loi du 26 juillet 2005 : le cas de la cession totale
Sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005 précitée, la Cour de cassation a jugé puis confirmé, concernant un plan de cession totale arrêté dans le cadre d’un redressement judiciaire et suivi d’une conversion en liquidation judiciaire, que « l’adoption d’un plan de cession totale de l’entreprise fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur » [9]
La Cour de cassation trace ainsi des limites temporelles au champ de l’action en extension de la procédure collective au travers de dates butoirs. Les termes du débat sont toujours identiques. Le plan de cession ne constitue théoriquement pas en lui-même la clôture de la procédure dans le cadre de laquelle il a été adopté, qu’il s’agisse du redressement judiciaire, comme en l’espèce, ou de la liquidation judiciaire. Dans ces décisions, au regard des textes que la Cour de cassation place dans son visa (notamment C. com., art. L. 631-22), rien ne saurait constituer un obstacle temporel à une action en extension de procédure, même après l’adoption du plan de cession, puisque la procédure n’est pas clôturée.
Pour appréhender le raisonnement du quai de l’horloge, il reste alors à se rabattre vers l’argumentaire de l’opportunité, démarche factuelle reposant sur un fonctionnement pragmatique, consistant à estimer que l’extension de procédure pourrait perturber le bon déroulement de la procédure parvenue à l’adoption d’un plan de cession.
Même si les « difficultés pratiques » ne sont jamais à minimiser, la mise en œuvre du plan de cession n’est pas nécessairement un obstacle à l’extension de procédure. Les biens qui intégreraient le périmètre de la procédure n’ont pas nécessairement vocation à s’insérer dans un plan de cession car ils peuvent ne pas intéresser le cessionnaire et leur réalisation, hors plan, peut procurer des ressources susceptibles d’être employées utilement pour le paiement des créanciers. Pour autant, la réitération par la Cour de cassation de sa position pour un effet butoir[10] d’une demande d’extension de procédure qui est constitué par l’adoption d’un plan de cession totale doit être appréciée comme exprimant une règle, certes de nature jurisprudentielle, qui fixe l’état du droit sur la question en cause.
II. La question un temps laissée ouverte : quid de la cession partielle ?
La question demeurait de savoir si, en présence d’un plan de cession partielle, possible tant en redressement (C. com., art. L. 631-13) qu’en liquidation judiciaire (C. com., art. L. 642-1), la Cour de cassation maintiendrait sa position dès lors que le sort de l’ensemble du patrimoine du débiteur n’est pas totalement figé. Dans un même élan, il a été considéré qu’un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d’un débiteur fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur[11].
Par cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pris parti sur la faculté de demander l’extension d’une procédure collective pour confusion des patrimoines, dans l’hypothèse où un plan de cession partielle a déjà été arrêté, en l’espèce dans le cadre d’un redressement judiciaire, en application de l’article L. 631-22 du code de commerce. En d’autres termes, la Cour devait décider si, dans ce cas de figure, il est encore possible de demander l’extension de la procédure collective à l’égard d’un tiers.
Cette solution répond à des considérations, une nouvelle fois, essentiellement pragmatiques. Il est opportun que la décision d’extension intervienne le plus tôt possible après l’ouverture de la procédure collective initiale. Après l’adoption d’un plan de cession, même partielle, il serait difficile de gérer de façon cohérente les actifs résiduels non compris dans le plan, les nouveaux actifs résultant de l’extension et l’ensemble des passifs réunis, étant rappelé à cet égard que le plan, non remis en cause par la décision d’extension, a eu pour conséquence d’amputer l’actif commun sur lequel l’ensemble du passif réuni doit être apuré. C’est donc parce que la situation active et passive des différentes entités en cause aurait été particulièrement complexe à appréhender et à régler dans l’hypothèse d’une extension après adoption d’un plan que la Cour de cassation a écarté la possibilité même d’une telle extension dans ce cas de figure.
III. La succombance de l’action en extension antérieure à l’adoption du plan en appel
L’arrêt du 1er juillet 2026[12] s’inscrit dans ce sillon et étoffe davantage l’œuvre temporelle de la Haute-juridiction. Dès lors qu’un plan de cession est définitivement arrêté, la procédure collective entre dans une phase « quasi-irréversible » de réalisation. Il devient alors impossible d’en modifier le périmètre par une extension à une autre personne morale, qu’importe eût-elle été prononcée en première instance avant que le plan ne devienne définitif. La Cour de cassation apprécie la recevabilité de l’extension au jour où la juridiction d’appel statue[13].
En l’espèce, une société en liquidation judiciaire est autorisée à poursuivre son exploitation en vue d’un plan de cession. Puis, sur assignation du liquidateur, cette liquidation judiciaire est étendue à une autre société pour confusion des patrimoines. Dans l’intermède, cependant, un plan de cession est arrêté au profit d’un repreneur. La cour d’appel saisie du litige infirme alors le jugement d’extension et déclare l’action en extension du liquidateur irrecevable.
Le moyen du liquidateur, arguant que l’extension devait demeurer ouverte puisque le tribunal l’avait prononcée avant l’adoption définitive du plan, est écarté par les juges du droit. Pour eux, il résulte des articles L. 621-2 et L. 642-1 du Code de commerce que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire. Or, ayant constaté qu’à la date à laquelle elle statuait, le plan de cession de la première société en liquidation judiciaire avait été arrêté par un jugement irrévocable du 31 mars 2023, la cour d’appel en a exactement déduit que la procédure de liquidation judiciaire de cette société ne pouvait plus être étendue à l’autre société et, en conséquence, a infirmé le jugement d’extension qui avait été prononcé le 29 mars 2023.
Partant, une cour d’appel statuant après l’adoption définitive d’un plan de cession ne peut plus admettre l’extension de la procédure de liquidation judiciaire. Un plan de cession devenu définitif pendant l’instance d’appel est donc exclusif de l’action en extension antérieure. La réouverture des débats lors d’une audience à bref délai en application de l’article 905 du Code de procédure civile étant sans effets dans la mesure où elle n’emporte pas révocation de l’ordonnance de clôture.
Avis aux praticiens
A maiori ad minus[14], qui peut le plus peut le moins. S’il est désormais acquis que le plan de cession adopté fixe le patrimoine et fait échec à l’action en extension, a fortiori l’assignation, même délivrée antérieurement à l’adoption du plan de cession, succombera nécessairement au même sort.
[1] Rapport annuel de la Cour de cassation 2018
[2] Cass. com., 4 juill. 2000, n° 98-12.117
[3] Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-15.833 ; Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-15.883
[4] Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.254
[5] Cass, Com., 17 novembre 1992, n° 90-22.130, Bull. 1992, IV, n° 357 ; Cass, Com., 22 octobre 1996, n° 94-20.760 ; Cass, Com., 17 février 1998, n° 97-13.098, Bull. 1998, IV, n° 75
[6] Cass, Com., 28 septembre 2004, n° 02-12.552, Bull. 2004, IV, n° 170
[7] Cass, Com., 22 octobre 1996, n° 95-13.024, Bull. 1996, IV, n°256 ; Cass, Com., 4 janvier 2000, n°97-11.712, Bull. 2000, IV, n°3 ; Cass, Com., 28 novembre 2000, n°97-12.265 ; Cass, Com., 18 janvier 2005, n°03-18.264 ; Cass, Com., 16 octobre 2012, n° 11-23.086, Bull. 2012, IV, n° 185
[8] Cass, Com., 11 juillet 1995, n° 93-15.525, Bull. 1995, IV, n° 208.
[9] Com., 5 avril 2016, n°14-19.869, Bull. 2016, IV, n° 59 ; Com., 27 septembre 2017, n°16-16.670, publié au Bulletin
[10] C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté : LGDJ, 10e éd., n° 452
[11] Cass, Com., 5 décembre 2018, n°17-25.664
[12] Cass, Com., 1er juillet 2026, n°25-16.192
[13] Chronique de jurisprudence de droit des entreprises en difficulté , Gazette du Palais – Mardi 1er septembre 2026 – n° 26
[14] Alexandre Ferracci. Argumenter a fortiori en droit. Revue de la Recherche Juridique – Droit prospectif, 2019, 43 (173, pp.1003-1038.


