Le contentieux de la consommation de l’eau ne cessera de prendre de l’ampleur à mesure que les crises (climatiques, économiques ou énergétiques) se succèderont. Les arrêts qui en découlent sont particulièrement riches d’enseignements puisqu’ils sont un point de rencontre entre le droit public, le droit des obligations et parfois le droit des biens. En témoigne un arrêt rendu le 7 octobre 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation à propos des mécanismes de facturation (Civ. 1ère, 7 octobre 2026, n°24-21.655, FS-B).
Dans cette affaire, la société d’aménagement urbain et rural (SAUR), délégataire du service public de distribution d’eau potable et d’assainissement de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or, avait jusqu’alors facturé au syndicat des copropriétaires d’une résidence un abonnement fixe unique de l’ordre d’une cinquantaine d’euros par semestre. À partir de 2019, elle décide de facturer autant d’abonnements que de logements desservis, si bien que le montant de la facturation est décuplé. À réception d’une facture de plus de 10 000 euros pour un semestre, le syndicat des copropriétaires indique à son fournisseur qu’il refuse de payer la facture sans une justification précise du mode de tarification des charges fixes. Finalement, le syndicat décide d’assigner la SAUR en annulation des factures et cette dernière demande à titre reconventionnel la condamnation du premier à payer les sommes dues au titre des factures.
Le syndicat sort victorieux de la procédure d’appel, la cour appliquant une jurisprudence constante par laquelle l’absence de justification de la part fixe de la facture interdit au délégataire d’en réclamer le paiement. Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation qui soulève le point de droit suivant : le délégataire d’un service public qui agit en paiement des factures dont la partie fixe est explicitée textuellement doit-il justifier lesdites charges fixes auprès de l’abonné qui conteste devoir les payer ? La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel à l’issue d’une solution particulièrement détaillée en raison de la complexité de l’articulation des textes (sur laquelle nous reviendrons) qui considère, en substance, que, d’une part, les informations prévues par l’arrêté ministériel du 10 juillet 1996 et par le règlement local du service d’eau potable doivent figurer sur la facture, ce qui suffit à considérer que le montant de celle-ci est justifié et, d’autre part, que l’abonné est tenu de payer la somme figurant sur la facture sauf à démontrer une faute du délégataire. Il en résulte que la cour d’appel ne pouvait exiger de l’exploitant d’un service d’eau potable des justifications non prévues par les textes pour réduire sa créance, et que l’abonné, sans avoir pu démontrer une faute de l’exploitant, n’avait d’autre choix que de payer la facture.
L’arrêt commenté est particulièrement intéressant puisqu’il met fin à une jurisprudence bien établie imposant à l’exploitant de justifier la part fixe de la facture d’eau (I), ce qui conduit à d’importantes conséquences théoriques et pratiques (II).
I. Le revirement : un prix explicité par un texte est un prix justifié
Pour rendre son arrêt, la Cour de cassation expose un travail d’horloger par lequel elle révèle au lecteur une incohérence entre l’esprit des textes et l’interprétation jurisprudentielle qui en résultait. La solution est, certes, minutieuse, mais nécessite de revenir sur son détail tant elle est dense. À titre liminaire, rappelons que le juge judiciaire a, en l’espèce, retenu sa compétence dans la mesure où il s’agit d’un litige afférent au service de la distribution d’eau potable et d’assainissement collectif, lequel constitue un service public industriel et commercial, dont le contentieux relève du juge judiciaire lorsqu’il s’agit d’un litige ayant pour objet l’exécution du contrat d’abonnement, de nature privée, liant l’usager et le service (TC, 24 mai 2004, n°C3396, Sté régionale de distribution d’eau). Il est donc tout naturel que le litige ait échoué devant la première chambre civile de la Cour de cassation qui, avant de rendre sa solution, a voulu, avec beaucoup de pédagogie, mettre en lumière une forme d’incohérence entre les textes et leur interprétation.
D’un côté, les textes. Depuis la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, puis sa refonte par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, le code général des collectivités territoriales encadre le prix de l’eau dans une structure biface : une part proportionnelle à la consommation de l’usager, une part fixe liée aux charges du service. Entre autres, l’article L.2224-12-4 alinéa 1er du code général des collectivités territoriales dispose ainsi que « toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. » L’arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées décrit, quant à lui, minutieusement les rubriques distinctes devant figurer sur la facture d’eau et leur contenu. Autrement dit, la part fixe d’une facture d’eau est calquée sur les exigences formelles de l’arrêté ministériel. Viennent ensuite s’ajouter les règlements de service d’eau potable adoptés par les collectivités territoriales, en l’espèce celle du Pays de l’Or, qui indiquent également aux exploitants la manière dont la part fixe doit être explicitée dans la facture.
De l’autre, la jurisprudence. Pour rejeter la demande en paiement de la SAUR, la cour d’appel de Montpellier s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence ancienne et constante. Par un arrêt du 11 janvier 2000 (Civ. 1ère, 11 janvier 2000, n°97-16.530) rendu sous l’empire de l’article 13 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 alors applicable, la Cour de cassation avait jugé que la redevance d’abonnement devait être calculée compte tenu des charges fixes, dont le fermier devait justification. Cette solution imposait à l’exploitant, dès lors que l’usager contestait le montant facturé, d’en démontrer la nature et le montant précis, sauf à voir la somme réputée non due. Ce n’est rien de moins que cette exigence que les juges du fond faisaient peser sur l’exploitant, ce dernier n’ayant jamais justifié de quoi était constituée la part fixe réclamée au titre de chacun des 190 logements.
On le voit, l’intransigeance de la jurisprudence jurait avec l’objectif affiché de transparence des lois, arrêtés et règlements. Si les textes explicitent eux-mêmes la part fixe des factures, peut-on légitimement reprocher à l’exploitant de ne pas l’avoir justifiée ? C’est dans cet esprit que la Cour de cassation opère son revirement du 7 octobre 2026. Au visa combiné de l’article 1217 du Code civil, des articles L.2224-12, L.2224-12-3 et L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, de l’arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’arrêté du 2 octobre 2024) et de l’article 12 du règlement local du service d’eau potable du Pays de l’Or, la Cour de cassation constate que les textes ont évolué depuis 2000. La loi du 30 décembre 2006, en poursuivant un objectif de transparence, a elle-même défini les éléments composant la part fixe de la facture communiquée aux usagers par la diffusion du règlement de service. Cette évolution textuelle, combinée au souci d’harmoniser les conditions d’exigibilité du prix du service d’eau avec la jurisprudence déjà acquise selon laquelle l’abonné doit payer ses factures sauf à prouver un fait extinctif ou une faute de l’exploitant (Civ. 1ère, 30 mars 1999, n°97-13.047 ; Civ. 1ère, 4 février 2015, n°13-28.379 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2018, n°17-21.453), conduit la Cour à modifier sa jurisprudence du 11 janvier 2000. Désormais, seules les informations prévues par l’arrêté de 1996 et par le règlement local doivent figurer sur la facture, et l’exploitant n’est pas tenu de fournir à l’abonné les éléments justifiant les montants des rubriques de la part fixe. L’abonné reste ainsi tenu de payer la somme facturée, y compris sa part fixe, sauf à démontrer une faute de l’exploitant pouvant consister, notamment, dans la méconnaissance dudit arrêté et dudit règlement. Seule cette violation peut conduire à priver l’exploitant de la partie du prix affectée par ce manquement.
II. Les apports théoriques et pratiques de l’arrêt
Au-delà du strict contentieux de l’eau, l’arrêt du 7 octobre 2026 semble poser les fondations d’un principe qui intéressera les contractualistes. Dès lors qu’un texte (loi, arrêté, règlement de service publié) définit précisément la composition d’un prix et la porte à la connaissance du débiteur, ce texte tient lieu, par lui-même, de justification. Le débiteur ne peut plus exiger de son créancier une transparence allant au-delà de ce que la réglementation impose. Seul un manquement au texte peut justifier l’arrêt des paiements. L’arrêt donne ainsi de précieux indices pour interpréter les textes du Code civil issus de la réforme du 10 février 2016 qui imposent au créancier une obligation de motivation. C’est notamment le cas des articles 1164 et 1165 du Code civil qui permettent à l’une des parties de fixer unilatéralement le prix dans le contrat-cadre et dans le contrat de prestation de service, à charge pour elle « d’en motiver le montant en cas de contestation ». L’on imagine sans peine que, dans des secteurs particuliers, le prix des services peut être minutieusement réglementé – ce qui pourrait conduire à une dispense de motivation.
Pour les communes et les groupements de collectivités, la solution replace le règlement de service au centre du dispositif probatoire. Ce document, établi par la commune ou le groupement en application de l’article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales, définit la composition de la part fixe et doit être remis à chaque abonné. Les collectivités ont donc tout intérêt à veiller à la précision de leurs règlements de service, à leur publication régulière et au respect du plafond fixé par l’arrêté du 6 août 2007 qui limite la part non proportionnelle au volume consommé à 30 % du coût du service pour une consommation de référence de 120 mètres cubes par an (40 % pour les communes rurales, les communes touristiques étant exclues du plafonnement). Un règlement imprécis, mal diffusé ou dépassant ce plafond a de fortes chances de fragiliser le recouvrement des charges.
Pour les exploitants et prestataires de services publics industriels et commerciaux de l’eau potable et de l’assainissement, l’arrêt allège sensiblement la charge contentieuse des délégataires qui n’ont plus à produire une comptabilité analytique détaillée pour chaque abonné contestant sa facture. La rigueur formelle, en revanche, est accrue : toute méconnaissance de l’arrêté du 10 juillet 1996 ou du règlement de service privera l’exploitant de la part du prix affectée par ce manquement.
Pour les abonnés, la partie n’est pas complètement perdue dans la mesure où l’arrêté ministériel, à l’instar du règlement de service, reste un acte administratif attaquable devant les juridictions administratives (CE, 16 février 1996, n°141485, Synd. Copro. Résidence « La Balme »), faisant ainsi perdre à la facturation, le cas échéant, sa base légale.
Enfin, le raisonnement tenu par la Cour de cassation pourrait trouver à s’appliquer, par analogie, à d’autres secteurs où la tarification d’un service en réseau obéit à une réglementation publique précise. Il est permis de penser que ce type de contentieux retiendra, à l’avenir, l’attention d’acteurs économiques dont l’activité suppose une consommation d’eau considérable, comme les exploitants de data centers, dont les besoins en refroidissement pèsent de façon croissante sur les réseaux locaux et appellent une vigilance particulière quant aux conditions tarifaires qui leur sont appliquées. Ces opérateurs, souvent liés aux collectivités par des conventions ou des règlements de service spécifiques en raison de l’ampleur de leurs prélèvements, auront tout intérêt à anticiper cette nouvelle architecture probatoire en examinant, dès à présent, la précision des textes qui encadrent leur propre facturation.

