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Virginie Cadouin

Virginie Cadouin

Emma Cherfils

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10/09/2026

Cancer du sein : jusqu’où peut aller la reconnaissance d’une maladie professionnelle ?

Le 25 août 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a reconnu l’origine professionnelle du cancer du sein d’une ancienne hôtesse de l’air devenue chef de cabine. Une décision rare, car cette pathologie ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles. Sa reconnaissance ne pouvait donc passer que par une seule voie : le système complémentaire, ouvert depuis 1993 aux maladies non désignées. Un système exigeant, qui suppose une incapacité permanente d’au moins 25 % et une causalité essentielle et directe avec le travail habituel.

Ces conditions s’accordent mal avec des pathologies multifactorielles, ce qui a longtemps réservé cette voie à des cas rares, d’où l’écho donné au jugement bayonnais. Sa médiatisation, connue pour l’heure par les seules indications des conseils de la salariée demanderesse, a pu laisser croire que les cancers échappaient aux tableaux. Or beaucoup y figurent déjà, de l’amiante aux rayonnements ionisants.

Le mécanisme des tableaux : une présomption sous conditions strictes

Un tableau ne désigne toutefois pas une pathologie seule. Il la rattache à une nuisance, à un délai de prise en charge et à une liste de travaux, dont l’interprétation devient stricte lorsqu’elle est limitative. La présomption d’origine professionnelle ne joue donc qu’au bénéfice du salarié dont la situation réunit toutes les conditions du tableau. À défaut, le système complémentaire distingue deux hypothèses :

  • Lorsque la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions de délai, de durée d’exposition ou de liste des travaux n’est pas remplie, l’origine professionnelle peut être retenue s’il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel, sans qu’aucun seuil d’incapacité soit exigé.
  • Lorsqu’elle ne figure dans aucun tableau, comme le cancer du sein, le taux de 25 % et la causalité essentielle et directe doivent être réunis.

Une procédure encadrée devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Cette seconde branche est la plus lourde et obéit à une procédure particulière. La caisse instruit la demande, notamment au moyen d’un questionnaire adressé au salarié et à l’employeur, puis transmet le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Une phase contradictoire de quarante jours francs permet alors aux parties de consulter et, pendant les trente premiers jours, de compléter le dossier ; les dix derniers jours sont réservés à sa consultation et aux observations.

Le CRRMP rend un avis motivé sur le lien essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel, qui s’impose à la caisse. En cas de contestation judiciaire de l’origine professionnelle, le tribunal recueille l’avis d’un second CRRMP avant de statuer, sans être lié par ces avis. Des avis défavorables successifs ne referment donc pas le dossier.

La méthode probatoire : reconstituer une biographie d’exposition

La méthode mise en œuvre dans ce cadre consiste à reconstituer une biographie d’exposition sur l’ensemble d’une carrière, puis à la confronter aux classifications internationales, qui rangent le travail de nuit posté, dont il est dans cette affaire question, parmi les cancérogènes probables pour l’homme. L’employeur ne peut y opposer que ses propres pièces.

Il convient, à cet égard, de préciser que le raisonnement n’est pas spécifique au transport aérien. Il vaut en tout secteur et pour toutes les organisations où le travail de nuit, dont il est ici question, est structurel et se cumule à d’autres nuisances : la santé et le médico-social d’abord, mais aussi l’industrie en trois-huit, le transport ou l’agroalimentaire, à titre d’exemples.

Une décision sans obligation nouvelle, mais une exigence documentaire accrue

Cette décision, qui a le mérite de souligner la méthode employée, ne crée en revanche aucune obligation nouvelle. L’obligation de sécurité demeure ce qu’elle était, c’est davantage l’exigence documentaire pesant sur l’employeur et, avec elle, le coût prévisible de ces contentieux qui pourraient évoluer.

Prévention : deux leviers pour anticiper le risque

Deux enseignements en ressortent en matière de prévention :

  • D’une part, l’évaluation des risques gagne à intégrer les expositions cumulées d’un même salarié, plutôt qu’à raisonner uniquement nuisance par nuisance.
  • D’autre part, le travail de nuit mérite d’être envisagé comme un facteur de risque à part entière, et non comme une simple modalité d’organisation du temps de travail.

La nécessité du recours à la nuit mérite ensuite d’être réinterrogée poste par poste, et des rotations peuvent éviter les carrières entières en horaires nocturnes. C’est la voie la plus directe pour réduire l’exposition elle-même. Les postes dans lesquels le travail de nuit se conjugue à des agents chimiques, à des rayonnements ou à des cytotoxiques appellent, quant à eux, un examen spécifique, de même que l’effectivité du suivi médical.

Archivage et défense : anticiper l’imprévisible

Reste l’archivage : le document unique et ses versions successives doivent être conservés, et les données individuelles d’exposition sont soumises à des durées propres, souvent particulièrement longues. Cela suppose un responsable désigné et une procédure capable de survivre aux changements de logiciel de paie et de service de santé au travail.

Cette exigence documentaire commande aussi directement la défense de l’entreprise. Contester une exposition suppose en effet de produire, parfois trente ans après, le décompte individuel des nuits, le suivi dosimétrique, les résultats de métrologie ou les comptes rendus des examens de fin d’exposition.

Ces pièces ne se reconstituent pas une fois le litige né, et elles doivent être réunies dès l’instruction, puisque le comité régional ne connaîtra de l’affaire que ce qui y aura été versé. Les réponses au questionnaire de la caisse, souvent rédigées dans l’urgence, sont ensuite versées au débat judiciaire et s’y retournent volontiers contre leur auteur.

Ces pièces n’ont toutefois pas le même office selon le débat en cause. La prévention n’est pas une condition de la reconnaissance, laquelle dépend de l’exposition et du lien de causalité ; elle joue en revanche sur le terrain de la faute inexcusable, où les mesurages qu’elle a produits servent également à discuter l’ampleur de l’exposition. Les contestations relatives à la prise en charge ou à ses conséquences financières obéissent, enfin, à des voies de recours distinctes.

Un sujet appelé à évoluer

Ce sujet, brûlant, l’est d’autant plus que le régime des maladies professionnelles est lui-même en pleine évolution : les réformes attendues dans les prochains mois modifieront à la fois le coût des dossiers reconnus et les conditions de la reconnaissance. Raison de plus, pour les entreprises concernées, de savoir dès aujourd’hui ce qu’elles seraient en mesure de prouver.

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