Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-86.344
La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin du 13 janvier 2026, apporte une contribution décisive à la délicate articulation entre le fait justificatif spécial de l’article 122-9 du code pénal, issu de la loi Sapin 2 et renforcé en 2022, et l’excuse de bonne foi propre au contentieux diffamatoire. En affirmant l’inapplicabilité du premier en cas de poursuites du chef de diffamation, tout en construisant un régime prétorien d’appréciation modulée de la seconde, la Haute Cour dessine les contours d’une protection conventionnellement renforcée pour le lanceur d’alerte poursuivi devant le juge pénal du chef d’une infraction relative au droit de la presse.
L’affaire à l’origine de cet arrêt présente une configuration caractéristique du contentieux des lanceurs d’alerte dans le monde de l’entreprise. En décembre 2019, l’associé d’une société de fabrication et de commercialisation de produits cosmétiques publia sur son compte LinkedIn un article imputant à son coassocié et dirigeant plusieurs comportements délictueux et manquements aux réglementations applicables, notamment en matière de conformité des produits. Quelques mois auparavant, le premier associé avait adressé un signalement à la direction départementale de la protection des populations et déposé plainte contre son associé pour exercice illégal de la pharmacie, tromperie, mise sur le marché d’un médicament sans autorisation et mise en danger de la vie d’autrui. Sans attendre l’issue de ces démarches institutionnelles, il avait donc choisi la voie de la divulgation publique.
Le coassocié du lanceur d’alerte déposa alors plainte et se constitua partie civile pour diffamation publique envers un particulier. Condamné en première instance et devant la cour d’appel, qui lui refusa le bénéfice de la bonne foi, le prévenu saisit une première fois la chambre criminelle, qui cassa l’arrêt le 5 septembre 2023 (n° 22-84.763) en prescrivant une méthodologie en deux temps pour apprécier l’excuse de bonne foi. Sur renvoi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt en date du 18 septembre 2024, confirma à nouveau la condamnation en refusant tant le bénéfice de la bonne foi que celui du fait justificatif du lanceur d’alerte. La chambre criminelle fut saisie une seconde fois par le seul prévenu.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, mais en se livrant à une motivation d’une densité et d’une pédagogie remarquables qui fixe le régime d’articulation entre l’article 122-9 du code pénal et l’excuse de bonne foi lorsque le prévenu poursuivi du chef de diffamation se prévaut de la qualité de lanceur d’alerte.
I. L’inapplicabilité du statut de lanceur d’alerte en cas de poursuites du chef de diffamation
Depuis la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », l’article 122-9 du code pénal instaure une cause d’irresponsabilité pénale au profit du lanceur d’alerte. Tel que modifié par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, qui transposait la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019, ce texte exonère de toute responsabilité pénale la personne qui « porte atteinte à un secret protégé par la loi », sous réserve que la divulgation soit nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervienne dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne réponde aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la loi Sapin 2. La nouvelle mouture de ce texte entré en viveur en 2022 a ajouté un second alinéa étendant l’irresponsabilité pénale aux actes de « soustraction, détournement ou recel des documents ou tout autre support contenant les informations » licitement obtenues.
La Cour de cassation tire de la lettre même de ce texte une conséquence qui, bien que jamais expressément affirmée jusqu’alors par la chambre criminelle, apparaît logiquement inévitable : l’article 122-9 du code pénal « limite l’invocation de ce fait justificatif à la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi ou qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont elle a eu connaissance de manière licite » (§ 8). Il s’ensuit que « le dispositif n’est pas applicable en cas de poursuites du chef de diffamation » (§ 9).
Cette lecture est convaincante. Le fait justificatif de l’article 122-9 n’a pas été conçu pour effacer n’importe quelle infraction commise à l’occasion d’une divulgation, mais seulement celles qui procèdent précisément de la violation d’un secret légalement protégé — la violation du secret professionnel de l’article 226-13 en constituant l’archétype — ou de l’accès, de la conservation et de la transmission des documents couverts par ce secret. La diffamation est une infraction distincte dans son objet : elle sanctionne l’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération, indépendamment de toute question de confidentialité. Ainsi que le relève l’avis du premier avocat général M. Desportes, les exclusions elles-mêmes posées par le paragraphe II de l’article 6 de la loi Sapin 2 — qui visent le secret de la défense nationale, le secret médical, les secrets judiciaires et le secret professionnel de l’avocat — révèlent en creux que la protection des lanceurs d’alerte a pour objet essentiel de permettre la révélation de faits normalement couverts par des règles de confidentialité, et non de justifier les excès de la liberté d’expression que sanctionne la loi presse du 29 juillet 1881.
II. La construction prétorienne d’une appréciation spécifique de la bonne foi pour le prévenu invoquant le statut de lanceur d’alerte
L’inapplicabilité de l’article 122-9 du Code pénal aurait pu suffire à justifier le rejet du pourvoi si la chambre criminelle s’était contentée d’écarter le moyen de cassation en le déclarant comme fondé sur un texte inapplicable en l’espèce. Mais la Haute Cour refuse cette solution minimaliste, et c’est là que réside la véritable portée de l’arrêt. Ainsi que le soulignait déjà M. Desportes dans son avis, il serait difficile de tenir pour indifférente la circonstance que les propos diffamatoires sont imputés à une personne qui s’est expressément prévalue de la qualité de lanceur d’alerte : si cette qualité ne peut être invoquée sur le fondement de l’article 122-9, elle peut l’être sur celui de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La chambre criminelle adopte donc une solution d’intégration : lorsque le prévenu poursuivi du chef de diffamation fait valoir qu’il a agi comme lanceur d’alerte, l’appréciation du fait justificatif de l’excuse de bonne foi doit faire l’objet d’un examen spécifique qui intègre les critères conventionnels dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme pour protéger la liberté d’expression des lanceurs d’alerte.
Ce faisant, la Haute Cour consacre une méthodologie en deux temps.
Il convient, en premier lieu, de rechercher si le prévenu a bien divulgué, en infraction des règles qui lui sont applicables, des informations confidentielles obtenues dans le cadre de son exercice professionnel. Cette condition préalable est fondamentale car elle détermine l’applicabilité de la grille de contrôle renforcée issue de la jurisprudence européenne. Elle s’inspire directement des arrêts Guja c. Moldova (CEDH, GC, 12 février 2008, n° 14277/04) et Halet c. Luxembourg (CEDH, GC, 14 février 2023, n° 21884/18), qui ont élaboré et consolidé un régime de protection spécifique pour les agents ou employés révélant des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail. La Cour de Strasbourg a d’ailleurs elle-même précisé, à plusieurs reprises, que la protection renforcée du lanceur d’alerte ne s’applique pas lorsque la personne poursuivie pour diffamation ne peut justifier d’un tel contexte de confidentialité professionnelle.
Si cette première condition n’est pas satisfaite, c’est-à-dire si la divulgation ne porte pas sur des informations confidentielles recueillies dans le cadre d’une relation de travail, le prévenu ne peut alors se prévaloir d’aucune protection spéciale.
Les juges du fond doivent alors procéder à l’examen de la bonne foi « au regard des seuls critères ordinaires, plus exigeants, à savoir, l’existence d’un débat d’intérêt général et d’une base factuelle suffisante » — notions qui recouvrent celles de but légitime d’information et d’enquête sérieuse — « puis, lorsque ces deux conditions sont réunies, la prudence et la mesure dans l’expression et l’absence d’animosité personnelle ».
Cette hiérarchie entre régime spécial et régime de droit commun constitue une avancée méthodologique notable : le bénéfice du régime assoupli n’est pas automatiquement acquis à quiconque se revendique lanceur d’alerte, mais conditionné à la vérification préalable que les conditions constitutives de ce statut au regard de la jurisprudence européenne sont effectivement réunies.
A l’inverse, si la condition préalable susvisée est remplie, intervient la seconde étape de la méthodologie explicitée par la chambre criminelle : la juridiction doit apprécier la bonne foi « à la lumière de l’article 10 de la Convention, celle-ci devant être examinée au regard des seuls critères conventionnels susmentionnés, lesquels se substituent aux critères habituels de ce fait justificatif ». La chambre criminelle reprend ici, en les synthétisant, les critères dégagés par les arrêts Guja et Halet précités : l’existence éventuelle d’autres moyens qu’une divulgation publique directe, appréciée au regard des circonstances de chaque espèce ; le fait que la personne ait eu des motifs raisonnables de croire en l’authenticité de l’information divulguée et qu’elle soit de bonne foi, laquelle se déduit notamment de l’absence de gain financier ou d’avantage personnel ; enfin, l’intérêt public présenté par les informations divulguées, mis en balance avec les effets dommageables de la divulgation pour l’employeur, mais aussi pour des particuliers ou au regard d’autres intérêts publics.
La portée pratique de cette substitution mérite d’être soulignée. Le délit de diffamation est fréquemment mobilisé dans le cadre de procédures-bâillons (SLAPP — Strategic Lawsuit Against Public Participation) initiées à la suite d’alertes publiques médiatisées. L’intégration des critères Halet dans l’appréciation de la bonne foi permet précisément d’assurer que la réponse du juge pénal soit proportionnée à la spécificité de la situation du lanceur d’alerte, en ne lui appliquant pas sans nuance les exigences habituellement posées au journaliste ou à l’auteur de propos critiques. La proximité entre les deux grilles d’analyse est réelle — l’intérêt public présenté par la divulgation renvoie au « débat d’intérêt général », et l’exigence de vérification des informations fait écho à la « base factuelle suffisante » — mais les critères européens sont, sur certains points, plus souples, notamment parce qu’ils tiennent compte des contraintes propres à la situation professionnelle du lanceur d’alerte et de la légitimité de sa démarche.
L’application à l’espèce illustre néanmoins que cette souplesse a des limites. La chambre criminelle valide le raisonnement des juges du fond qui ont conclu à l’absence de bonne foi du prévenu au motif que « si l’objet de la divulgation répondait à un intérêt public, sa bonne foi ne pouvait être retenue en raison notamment de l’absence de vérification de la réalité des graves dénonciations faites et de sa volonté d’atteindre personnellement son ancien associé » (§ 22). Il ressort en effet des constatations souveraines de la cour d’appel que le prévenu avait agi davantage pour exercer une pression sur son associé que par une volonté désintéressée de protéger l’intérêt général, et qu’il ne disposait pas de preuves suffisantes pour étayer les graves accusations proférées. La Cour de cassation relève en outre que les courriels produits par le prévenu pour établir l’authenticité des informations divulguées, datés de 2021, étaient postérieurs aux propos litigieux de 2019, et ne pouvaient donc pas démontrer que la divulgation elle-même reposait sur une vérification sérieuse au moment où elle fut effectuée (§ 23).
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L’arrêt du 13 janvier 2026 organise la rencontre du droit des lanceurs d’alerte et du droit pénal de la presse. L’article 122-9 du code pénal est cantonné à son domaine naturel — les infractions de révélation de secrets —, tandis que le droit d’alerte exerce son influence en matière de diffamation par le biais d’une modulation des critères d’appréciation de la bonne foi, sous l’égide de l’article 10 de la Convention européenne. La chambre criminelle réussit ainsi le difficile exercice qui consistait à ne pas laisser le lanceur d’alerte sans protection lorsqu’il est la cible d’une procédure-bâillon en droit de la presse, tout en évitant de lui conférer une immunité totale qui transformerait l’alerte en instrument de règlement de comptes personnel. Le maintien d’une exigence de vérification des informations et l’exclusion de la volonté d’atteindre personnellement la partie adverse constituent, dans cette architecture, les garde-fous essentiels d’un droit d’alerte qui ne saurait se muer en licence de diffamer.



