Chambre commerciale, Avis n°25-70.020 du 10 décembre 2025
La demande est ainsi formulée à la Haute Juridiction : « Comment s’articulent les dispositions de l’article L. 526-1 et suivants du code de commerce (protection de la résidence principale des créanciers professionnels) et celles de l’article L. 526-22 et suivants et L. 681-1 et suivants du code de commerce (impliquant la réalisation du patrimoine personnel) et donc de savoir si le liquidateur judiciaire a le pouvoir de demander la vente de la résidence principale au juge-commissaire pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel ? »
Chers entrepreneurs individuels, il est désormais possible pour le liquidateur judiciaire de procéder à la vente de votre résidence principale en cas de procédure bi patrimoniale (professionnelle et personnelle).
On croit, à tort, que la résidence principale est un bastion ; on se rassure avec un mot : insaisissable. Depuis 2022, la frontière est encore plus claire : deux patrimoines, deux gages, deux logiques qui cohabitent — mais parfois s’affrontent — dans une même procédure.
C’est dans ce clair-obscur qu’intervient l’avis de la Cour de cassation du 10 décembre dernier[1]. Cet avis, qui vient réparer une occasion manquée — la Haute Juridiction ayant déclaré irrecevable une première demande d’avis portant sur la même problématique quelques mois plus tôt[2] —, délivre un apport décisif pour la mécanique collective : lorsque la procédure embrasse les deux patrimoines, ceux qui sont à la manœuvre pour la réalisation de la résidence principale ne sont plus les créanciers personnels, mais l’organe de la procédure, sous l’autorité du juge-commissaire. Et la vente, si elle a lieu, n’a qu’un destinataire : le passif personnel.
Cet avis très attendu sur l’articulation entre l’insaisissabilité de la résidence principale et les nouvelles procédures bi-patrimoniales de l’entrepreneur individuel résulte d’une question posée par le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc qui visait explicitement l’articulation entre la protection de la résidence principale des entrepreneurs individuels[3] d’une part, et le régime impliquant la réalisation du patrimoine personnel[4], d’autre part.
La question littéralement posée était la suivante : le liquidateur judiciaire a-t-il le pouvoir de demander au juge-commissaire l’autorisation de vendre la résidence principale, pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel ?
I. Le cadre : une insaisissabilité professionnelle, pas une immunité générale
Avant d’entrer dans la mécanique de l’avis, il faut rappeler une évidence parfois mal comprise : le texte de protection n’a jamais été une muraille universelle.
Depuis la loi Macron de 2015, l’article L. 526-1 du Code de commerce rend la résidence principale de droit insaisissable par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle. Cette protection de principe nourrit parfois l’idée d’un verrou général.
Or, pour être tout à fait rigoureux, la protection vaut pour les dettes nées après l’entrée en vigueur de la loi Macron, soit le 8 août 2015, et à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. À l’égard des créanciers professionnels de l’entrepreneur, sont alors protégés les droits sur l’immeuble où est fixée la résidence principale – il peut s’agir du droit de propriété, de l’usufruit, de la nue-propriété ou encore de droits indivis.
A contrario, l’insaisissabilité de plein droit ne peut être opposée aux créanciers personnels du débiteur. Ainsi, même avant l’avis de la Cour de cassation, la résidence principale n’était pas hors d’atteinte par nature : l’Avocat général[5] le rappelle expressément, en soulignant que la protection professionnelle n’empêche pas la saisie par les créanciers personnels : « La protection de la résidence principale (…) n’écarte pas la possibilité pour les créanciers personnels (…) d’appréhender ce bien. »
Autrement dit, la protection joue comme une inopposabilité relative ; elle empêche que la résidence principale serve d’assiette à l’exécution des dettes professionnelles, mais elle ne la soustrait pas au gage des dettes personnelles lorsque la situation justifie un traitement collectif du patrimoine personnel.
Ainsi, en pratique, vous, entrepreneurs individuels, êtes protégés de la saisissabilité de votre résidence principale par vos créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement au 8 août 2015 ; or, en cas de procédure visant votre patrimoine personnel, vos créanciers personnels ont toujours la possibilité d’appréhender ledit bien.
Une fois le périmètre de la protection posé, le vrai sujet apparaît : la place du droit de gage personnel dans la procédure collective.
II. Le point de difficulté : la cohabitation entre d’une part la nécessité de réalisation de l’actif au bénéfice des créanciers personnels et d’autre part l’intérêt collectif des créanciers
Outre l’insaisissabilité de la résidence principale à l’égard des créanciers professionnels reconnu depuis 2015, l’entrepreneur individuel se voit reconnaître, depuis une loi du 14 février 2022 – et ce de plein droit – deux masses distinctes : d’une part son patrimoine personnel, et d’autre son patrimoine professionnel, en assignant à chaque catégorie de créanciers un gage principal cohérent, et en rendant lisible l’assiette de ce gage.
Ainsi, tous les actifs non compris dans son patrimoine professionnel (ceux utiles à son activité) constituent son patrimoine personnel.
Sur le plan juridique, pour bénéficier de ce patrimoine professionnel ad-hoc de plein droit : les créances doivent être postérieures au 15 mai 2022 d’une part, et l’entrepreneur doit s’immatriculer au RCS ou RNE, d’autre part.
Depuis près de quatre ans désormais, l’entrepreneur individuel est, de plein droit, titulaire de deux patrimoines : un personnel et un professionnel. Dans cette perspective, seuls les créanciers professionnels bénéficient d’un droit de gage général sur l’actif du patrimoine professionnel[6] et le miroir étant que seuls les créanciers personnels bénéficient d’un droit de gage général sur l’actif du patrimoine personnel.[7]
Des difficultés naissaient toutefois lorsqu’une procédure de traitement des difficultés visait les deux patrimoines, dès lors que le liquidateur judiciaire est structurellement tenu d’agir dans un cadre collectif. Ces difficultés trouvaient leur source dans une construction jurisprudentielle ancienne et cohérente, que la réforme de 2022 allait rendre difficilement tenable.
La Cour de cassation avait en effet établi, depuis une décision du 28 juin 2011[8], qu’un immeuble insaisissable ne faisait pas partie du gage commun des créanciers lorsque certains d’entre eux conservaient le droit de saisir le bien tandis que l’insaisissabilité était opposable aux autres. De cette prémisse, la Haute Juridiction avait déduit que le liquidateur ne pouvait pas appréhender le bien : autoriser la vente au profit des seuls créanciers personnels eût constitué, dans cette logique, un excès de pouvoir[9], puisque l’intérêt collectif s’entendait de l’intérêt de l’ensemble des créanciers — indistinctement. La conséquence logique en avait été tirée par la décision du 4 avril 2016[10] : le créancier à qui l’insaisissabilité était inopposable — c’est-à-dire le créancier personnel — pouvait agir individuellement sur le bien, indépendamment des règles de la procédure collective. Ce double mécanisme avait encore été réaffirmé avec force par la Cour de cassation le 13 avril 2022[11], quelques semaines seulement avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’entrepreneur individuel, en confirmant que l’intérêt collectif des créanciers, dans le domaine des biens insaisissables, s’analysait comme l’intérêt de tous les créanciers sans distinction. Ce verrou procédural était cohérent avec une conception monolithique du gage commun. Ainsi, dans cette logique, dès lors que certains créanciers seulement pouvaient appréhender un bien, le bien n’était pas pleinement appréhendable, et l’organe de la procédure ne pouvait pas le réaliser au nom d’un intérêt commun à tous.
Comme le développe Madame Déborah Coricon, Conseillère référendaire auprès de la Cour de cassation dans son rapport à l’avis, la difficulté résulte de la construction depuis des années, par les magistrats du Quai de l’Horloge, de la notion même d’intérêt collectif : il s’entend de l’ensemble des créanciers.
Or, la réforme de 2022 a rendu ce raisonnement difficilement tenable dans une procédure bi-patrimoniale, parce qu’elle organise deux gages généraux distincts. Il s’ensuit que la formule « hors du gage commun » perd sa substance explicative, parce que le bien est désormais dans le gage commun de la masse pertinente et donc susceptible d’être appréhendé par l’effet réel de la procédure dès lors que le patrimoine personnel est compris dans son périmètre.
C’est ici que l’avis est structurant : il ne dit pas que les créanciers personnels peuvent appréhender la résidence principale ; car ils le pouvaient déjà. Il dit qu’en présence d’une procédure ouverte sur les deux patrimoines (professionnel et personnel), le liquidateur judiciaire devient l’acteur procédural légitime de la réalisation du patrimoine personnel, même si cela sera pour le seul compte des créanciers personnels.
Dès lors, la Cour de cassation dans son avis ne crée pas un droit nouveau, elle réorganise un pouvoir. Elle ne modifie pas la nature du gage, elle change la manière dont ce gage sera réalisé, et surtout par qui.
III. Le vrai changement : qui agit, comment, et pour quel passif ?
Désormais, la réponse est nette et tient en une formule : oui – « le juge-commissaire peut, sur requête du liquidateur, autoriser la vente de la résidence principale du débiteur pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel de celui-ci. »
L’apport de l’avis, sur le plan conceptuel, est d’assumer que l’intérêt collectif peut s’apprécier par masse de biens. L’avis du 10 décembre 2025 met fin au blocage pré-exposé en admettant, en substance, une représentation collective segmentée.
Ainsi, désormais, dans une procédure bi-patrimoniale, la vente peut être ordonnée, mais le produit de la vente sera utilisé aux fins de désintéressement de la seule catégorie des créanciers personnels. Monsieur Jean-Pierre Rémery, Conseiller Doyen de la Chambre commerciale, financière et économique le formule ainsi : « le liquidateur peut être autorisé à vendre la résidence principale […] mais seulement pour le compte des créanciers dont le patrimoine personnel constitue le gage ».[12]
C’est ce nouveau mécanisme qui change très concrètement l’aspect pratique : au lieu d’une course de créanciers personnels agissant chacun de leur côté, l’avis valide un mécanisme où la réalisation du bien peut être pilotée par l’organe de la procédure, avec une autorisation judiciaire, et une répartition conforme au droit de gage attaché au patrimoine personnel.
IV. Moins une question de « droit de saisir » qu’une question de « canal » procédural
Pour les entrepreneurs individuels, l’impact concret est donc à reformuler ainsi : la résidence principale était déjà exposée aux créanciers personnels, mais l’avis consacre la possibilité, en procédure ouverte sur les deux patrimoines, de faire passer cette réalisation par le liquidateur judiciaire, avec une affectation du produit limitée au passif personnel.
Cette structuration vise à neutraliser les initiatives individuelles isolées, en convertissant une appréhension dispersée en une réalisation structurée et contrôlée.
En pratique, la question à se poser n’est donc plus : « mes créanciers personnels peuvent-ils se désintéresser sur ma résidence principale ? » – car oui, ils le pourront en tout état de cause – mais : « mon dossier relève-t-il d’une procédure sur les deux patrimoines, permettant au liquidateur de réaliser ma résidence principale ? »
Au fond, l’avis ne change pas le paysage : il change la circulation. Et, en procédure collective, la circulation des pouvoirs compte autant que la destination des droits.
Ainsi, prudence est de mise : en cas de procédure bi-patrimoniale, le liquidateur judiciaire pourra se charger d’appréhender votre résidence principale (quand bien même celle-ci serait couverte par l’insaisissabilité des créanciers professionnels) afin de procéder à sa vente et, par conséquent, en désintéressant lui-même vos créanciers personnels.
V. Pour aller plus loin, quelle frontière avec la procédure de surendettement ?
L’Avocat général[13] développe une analogie avec le surendettement qui n’est pas un simple effet rhétorique ; elle sert à verrouiller la conséquence de l’inclusion du patrimoine personnel dans la liquidation. En assimilant les mécanismes de dessaisissement du Livre VI du Code de commerce à ceux du surendettement prévu au Livre VII du Code de la consommation, il rappelle une règle de méthode : si le patrimoine personnel est compris dans la procédure, le liquidateur judiciaire devient l’acteur naturel de la réalisation, non par opportunité, mais par cohérence organique. Citons l’Avocat général : « que l’on envisage la situation d’un débiteur sous l’angle du surendettement des particuliers ou sous l’angle des procédures collectives du livre VI, en cas de liquidation la règle est la même, il se trouve légalement dessaisi de ses biens ».
L’analogie conduit au cœur théorique : la notion d’intérêt collectif doit être lue par patrimoine. Dans un système à deux masses, maintenir une conception monolithique de l’intérêt collectif comme intérêt de tous les créanciers indistinctement conduirait à une paralysie.
Nous avons désormais cette clarification de la Haute Juridiction : l’intérêt collectif subsiste, mais il se décline selon le patrimoine visé.
C’est cette requalification, rendue nécessaire par la réforme, qui permet de comprendre pourquoi la vente de la résidence principale, lorsqu’elle relève du patrimoine personnel, est légitime au nom des seuls créanciers personnels, sans trahir ni l’insaisissabilité de la résidence principale ni la logique des procédures collectives.
[1]Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2025 Avis n° 15025 B, pourvoi n° 25-70.020
[2]Com., avis, 21 mai 2025, n° 25-70.008 F-B. La demande avait été déclarée irrecevable en raison de la situation d’indivision du bien et de la formulation même de la question posée.
[3] L. 526-1 et suivants du Code de commerce
[4] L. 681-1 et suivants du Code de commerce
[5] M. de Monteynard, Avis de l’avocat général sur saisine n° 15025 (B)
[6] L. 526-22, alinéa 4 du Code de commerce
[7] L. 526-22, alinéa 2 du Code de commerce
[8]Com., 28 juin 2011, n° 10-15.482 P.
[9] J. Vallasan – La notion d’intérêt collectif vue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, BJE mai 2016
[10]Com., 4 avril 2016, n° 14-24.640 P.
[11]Com., 13 avril 2022, n° 20-23.165 FS-B.
[12] Jean-Pierre Rémery, « Procédure bi-patrimoniale de l’entrepreneur individuel et vente de la résidence principale », Dictionnaire permanent Dalloz – Éditions Législatives (VP Dalloz), 14 janvier 2026
[13] M. de Monteynard, Avis de l’avocat général sur saisine n° 15025 (B)


