Plus d’une décennie après l’apparition des grandes plateformes de l’économie collaborative, l’heure est au désenchantement. Peu à peu, les modèles économiques tant vantés pour leur libéralisme économique et social se sont révélés contraignants, liberticides et sujets à des illicéités de tous genres : les plateformes de transport de particulier dissimulent très souvent un contrat de travail ; les malfaçons et les contrefaçons règnent sur les plateformes d’e-commerce ; tandis que les réseaux sociaux peinent à lutter contre la manipulation de l’information. Depuis quelque temps, ce sont les plateformes de location de logements meublés qui révèlent leurs effets néfastes. Il était acquis que celles-ci menaçaient sérieusement les politiques publiques de logement, et certaines communes ont vivement contre-attaqué. Seraient-elles favorables à la plateforme, que de sérieuses défaillances ont été constatées dans la collecte de la taxe de séjour et des amendes records ont été infligées. Finalement, particuliers, vacanciers, personnes morales publiques, chacun a pu trouver les armes efficaces pour lutter contre les effets les plus pervers de ce type de plateforme. Seul le bailleur semblait démuni.
En effet, chacun connaît les difficultés que rencontrent les bailleurs qui découvrent que leur locataire sous-loue fort lucrativement le bien sur une plateforme d’hébergement. Il faut tout d’abord qu’ils aient prévu une clause prohibant la sous-location dans le contrat de bail. Lorsqu’elle est prohibée, encore faut-il qu’il découvre et assigne le locataire déloyal qui lui opposera procédure et insolvabilité. Airbnb, quant à elle, était intouchable. Elle se contentait, disait-elle, de mettre en relation propriétaires et locataires, et n’était pas responsable d’une annonce illicite. C’est précisément cette immunité qu’est venue renverser la Cour de cassation par deux arrêts rendus le 7 janvier 2026.
Les faits étaient assez classiques. La première affaire (Com., 7 janvier 2026, n°23-22.723) opposait un bailleur social à son locataire qui sous-louait illégalement son HLM. Il a alors assigné le locataire et la plateforme en paiement de la somme correspondant au montant des loyers perçus. Les juges du fond condamnent le locataire, mais refusent de condamner Airbnb, car celle-ci jouit du statut d’hébergeur. Dans la seconde affaire (Com., 7 janvier 2026, n°24-13.163), un locataire classique avait sous-loué son appartement sans l’autorisation de sa propriétaire. Assignés pour les mêmes raisons, les juges n’hésitent pas à condamner le locataire et la plateforme à verser à la propriétaire une somme correspondant non seulement au montant des loyers perçus, mais aussi à celles correspondant aux commissions perçues par la plateforme. Deux pourvois sont formés, et gravitent autour de la même interrogation : la plateforme Airbnb a-t-elle la qualité d’hébergeur ? Dans l’hypothèse positive, la société Airbnb ne peut pas, sauf exception, engager sa responsabilité du fait de la publication d’une annonce illicite sur sa plateforme. Elle est hébergeur et se contente d’héberger des données et de mettre en relation des utilisateurs. Dans l’hypothèse négative, la société Airbnb engage sa responsabilité lorsqu’une publication illégale est publiée sur son interface. Cela signifierait alors que la plateforme ne se contente pas d’héberger, mais s’immisce de façon suffisamment profonde pour contrôler le contenu hébergé. Elle basculerait, dans ce cas, dans le camp des éditeurs qui, eux, ne jouissent pas de l’écran offert par le droit des plateformes.
La Cour de cassation choisit la seconde option : à travers un faisceau d’indices permettant de conclure à un contrôle déterminant de la plateforme sur le contenu publié, et sur le fondement du droit européen et national des plateformes, les hauts magistrats décident que la société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet. Par conséquent, la plateforme ne bénéficie pas de l’exonération de responsabilité que le droit applicable offre aux hébergeurs. Sa responsabilité est engagée toutes les fois que des utilisateurs recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite. Elle sera condamnée, avec le locataire, à verser non seulement les loyers perçus, mais aussi les commissions.
Pour bien comprendre la portée considérable de cet arrêt, il est nécessaire de revenir sur la complexité du statut de l’hébergeur (I) avant d’analyser les éléments de faits qui peuvent conduire à sa déchéance (II).
I. La qualité d’hébergeur
La qualité d’hébergeur résulte d’un statut construit au fil des années dont les sources s’écoulent désormais par les règlements européens. Le régime de responsabilité des hébergeurs jongle entre deux considérations fondamentales. D’un côté, il ne peut laisser impunies les plateformes qui hébergent les informations tant celles-ci occupent une place de premier ordre et sont le lieu des illicéités les plus flagrantes (contenus haineux, pédopornographie, contrefaçons, etc.). Mais d’un autre, le droit à la liberté d’expression empêche d’admettre une responsabilité automatique, car cela supposerait que la plateforme contrôle a priori tout le contenu publié par les utilisateurs. Sur les réseaux sociaux, par exemple, cela s’assimilerait à une forme de censure.
C’est la raison pour laquelle le droit adopte une approche plus nuancée. L’article 6, I, 2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 (la loi LCEN, encore applicable à l’espèce commentée et transposant l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000) a prévu un devoir de vigilance de l’hébergeur dont le régime est basé sur un principe et deux exceptions : l’hébergeur n’engage pas sa responsabilité du fait des contenus hébergés sauf lorsque : le contenu est manifestement illicite (1) ou qu’il n’a pas réagi promptement pour supprimer un contenu illicite qui lui a été signalé (2).
L’article 6, I, 2 de la LCEN a été, par la suite, abrogé par la loi du 21 mai 2024 pour adapter le droit interne aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065, que l’on connaît mieux sous le nom de Digital Service Act (DSA). Le règlement DSA, d’application directe, s’est substitué à la loi nationale. Désormais, l’article 6 du DSA prévoit un régime de même teneur : « en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le fournisseur de services n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que le fournisseur : a) n’ait pas effectivement connaissance de l’activité illégale ou du contenu illicite et, en ce qui concerne une demande de dommages et intérêts, n’ait pas conscience de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité illégale ou le contenu illicite est apparent ou b) dès le moment où il prend connaissance ou conscience, agisse promptement pour retirer le contenu illicite ou rendre l’accès à celui-ci impossible. » Pour être parfaitement exhaustif, il faut également souligner le fait que le règlement prévoit un régime plus drastique pour les plateformes ayant le statut de very large online platform (VLOP) qui leur impose des exigences de vigilances accrues sur les risques systémiques qui peuvent naitre de leurs activités.
De surcroit, dans les arrêts du 7 janvier 2026, la Cour de cassation commence par rappeler qu’au sens du droit de l’Union européenne, il est essentiel qu’un hébergeur se contente d’être un « prestataire intermédiaire » et qu’il n’en va pas ainsi « lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre d’un service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données ». La Cour, ici, se contente de reprendre le critère imposé par l’arrêt Google (CJUE, 23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) qui, s’il est clair, a laissé dans son sillage un sérieux problème d’interprétation et de méthode (à ce sujet, v° N. Balat, « Une méthode de mesure du rôle des plateformes numériques face aux qualification d’hébergeur et d’éditeur de contenu » , D.2025. 1933).
On le voit, appliqué à notre espèce, si les juges avaient décidé d’appliquer le statut d’hébergeur à la plateforme Airbnb, cette dernière n’aurait pas pu être considéré comme responsable puisque, en l’espèce, l’annonce qui viole le contrat de bail n’est pas « manifestement illicite », mais aussi parce que le contenu n’avait peut-être pas été signalé à temps. Pour engager la responsabilité d’Airbnb, il fallait donc lui faire perdre le statut d’hébergeur pour le faire basculer dans celui d’éditeur. Pour y parvenir, restait à démontrer le rôle actif de la plateforme.
II. Le refus de la qualité d’hébergeur
La perte de la qualité d’hébergeur constitue, pour la plateforme, une forme de perte d’immunité. L’écran de l’hébergeur s’effondre, et la société devient vulnérable, responsable dans les mêmes conditions que n’importe quels utilisateurs. Il fallait donc s’appuyer sur des éléments de fait déterminants quant à la création de la publication hébergée. Deux d’entre eux ont emporté la conviction des juges.
Tout d’abord, la plateforme impose aux utilisateurs de suivre un ensemble de règles qui prouve que « cette société supervise et contrôle le contenu des annonces publiées sur son site, édictant, non des règles générales, mais des consignes précises qui constituent autant de contraintes auxquelles doivent se soumettre les hôtes ». Ainsi, le fait, pour une plateforme, d’édicter des règles d’utilisation très précise l’empêche de se considérer comme un simple hébergeur. Les hôtes ne font pas ce qu’ils veulent dans une interface donnée : ils doivent se conformer aux prescriptions du site pour pouvoir publier leur annonce. Autrement dit, plus les règles sont contraignantes, plus le risque pour la plateforme d’être considérée comme éditeur est grand. Au-delà, l’on déduira de cet arrêt que le contrôle du rôle actif opéré par les juges se fait sur le contrôle a priori que met en œuvre la plateforme avant la mise en ligne de l’annonce.
Ensuite, les utilisateurs les plus respectueux des consignes se voient attribuer le statut de « superhost » ce qui prouve nécessairement que la plateforme tente d’influer et d’inciter l’utilisateur à des comportements qu’elle juge vertueux. Au-delà, la qualité de superhost démontre une immixtion suffisamment forte pour que la plateforme puisse juger de la qualité d’une annonce. Cela prouve qu’elle regarde sinon contrôle les annonces postées sur son interface. Plus encore, le statut de « superhost » s’obtient postérieurement à la publication de l’annonce, lorsque l’utilisateur a respecté un certain nombre de consignes préétablies – c’est une sorte de récompense. Cela prouve que la Cour de cassation n’hésite pas, pour contrôler le rôle actif d’une plateforme, à examiner son comportement postérieur à la publication là où l’on pouvait penser que seul un contrôle en amont était déterminant.
La portée pratique de cet arrêt est évidemment considérable puisque les bailleurs trouveront dans cette solution des armes redoutables pour lutter contre le détournement de la location de leur bien. Au-delà, l’appréciation assez large du critère du « rôle actif » laisse entrevoir un angle d’attaque toujours plus efficace pour lutter le contenu illicite de certaines plateformes qui, sous couvert de collaboration, exercent très souvent un contrôle particulièrement important sur l’activité des utilisateurs (notamment les marketplaces). L’effet pervers de ce type de jurisprudence, cependant, pourrait résider dans une prise d’acte, par les plateformes, de la vulnérabilité du statut d’hébergeur et les conduire à une politique de contrôle plus drastique, ce qui irait à l’encontre de l’esprit libéral des plateformes et, plus générale, du numérique.
La portée théorique, cependant, se cantonne aux pratiques décrites dans l’arrêt sans pouvoir extraire aucun principe de méthode générale. La jurisprudence semble vouloir se laisser une marge de flexibilité. On retiendra simplement que des règles contraignantes quant au contenu de la publication et un système de récompense qui s’immisce, a posteriori, dans le contenu de l’annonce, sont autant d’indices suffisant à caractériser un contrôle actif de la plateforme.


