Les relations entre la France et Monaco sont anciennes, complexes et font l’objet de nombreux accords. Depuis le « blocus de Monaco » en 1962, la France et Monaco ont signé un traité permettant à la France de lutter contre l’évasion fiscale des Français à Monaco. Selon ledit traité, tout Français établissant sa résidence fiscale à Monaco sera considéré comme un résident français. Les Français résident à Monaco ne bénéficient donc pas des nombreux avantages offerts par la principauté tels que le taux de 0% prévu par la loi Monégasque pour l’impôt sur le revenu.
De même, du point de vue du droit patrimonial, le régime de taxation monégasque a de nombreux avantages. En effet, le taux de taxation est de 0% entre parent et enfant, 8% entre frères et sœurs, et 16% s’il n’y a pas de lien familial.
D’autres secteurs ont également fait l’objet d’accords entre les deux pays, tel que l’impôt de solidarité sur la fortune. Depuis la modification en 2002 de la convention entre la France et Monaco concernant cet impôt, les Français résidant à Monaco ne sont plus exonérés d’ISF.
La situation des français résidents à Monaco est donc loin de procurer des avantages fiscaux comparables à ce qu’ils furent.
Cependant, un arrêt du 2 octobre 2015 a suscité un espoir pour ces résidents en matière de succession. Tout comme dans les autres domaines la France, en matière de succession les relations entre la France et Monaco sont régies par un traité bilatéral datant du 1er avril 1950.
La convention inscrit une différence entre les biens immeubles (article 2) et les biens meubles (article 6). Elle prévoit, que les biens meubles sont soumis à la fiscalité du lieu de résidence du défunt alors que les biens immeubles sont soumis à la fiscalité du lieu de situation de l’immeuble.
Concernant l’arrêt du 2 octobre 2015 rendu par la Cour de Cassation, il s’agissait d’un résident Monégasque de nationalité Française qui, lors de son décès, laissa dans son patrimoine une Société Civile Immobilière composée d’immeubles situés en France. La question qui se pose est de savoir quelle qualification sera retenue pour les parts de SCI.
La Cour de Cassation a jugé que les parts de SCI sont des biens meubles, peu importe que la société soit composée d’immeubles essentiellement français.
En l’espèce, les parts de SCI composée d’immeubles français ne répondent donc pas à la qualification d’immeuble et ne sont pas inclus dans l’article 2 de la convention mais dépendent de l’article 6.
Les biens meubles seront donc soumis à la fiscalité du lieu où sont situés les immeubles, à savoir Monaco. Les parts de SCI pourront donc profiter d’un régime fiscal beaucoup plus intéressant que le régime français
Cet arrêt est avantageux pour les Français résidents monégasques qui ont au fil des ans perdus la majorité des avantages qui leur furent accordés par le passé.
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