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N’est pas dirigeant de fait qui veut, et heureusement !

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Publié le 06/27/2016
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Cass. Com, 19 janvier 2016, n°14-17865

Aujourd’hui les groupes de sociétés sont de plus en plus présents. Cependant, certains montages, bénéfiques à certains égards, peuvent conduire à des problèmes. L’un d’eux est le problème de l’immixtion dans la direction et la gestion de sa filiale. L’affaire présentée ici, en est un exemple.

En l’espèce les associés d’une société cèdent leurs parts à une autre société. La société cessionnaire est la filiale d’une holding. Les associés cédants, requérants en l’espèce, considèrent que le dirigeant de la holding a agi en tant que dirigeant de fait de la société filiale cessionnaire et a failli à son obligation d’information sur la valeur des titres. Se faisant, les associés considèrent avoir subi un préjudice, ce dernier découlant de la vente de leurs parts, qu’ils estiment vendus à un prix « dérisoire ».

En effet lors d’une assemblée générale portant sur un plan de stock-option (au bénéfice des salariés du groupe) une technique de valorisation des parts, notamment celles de la société cédante, avait été utilisée. Or le procès-verbal de cette assemblée n’a jamais été déposé, la technique de valorisation n’était donc pas accessible à tous.

La stratégie des requérants est d’une part de faire peser le dol par réticence sur le dirigeant de la holding selon l’argument qu’il dirige la société filiale, et d’autre part de lui interdire le régime de faveur concernant la prescription spéciale offerte au dirigeant de droit selon l’argument qu’il est un simple dirigeant de fait.

On le sait, être dirigeant de fait est dangereux. Ce statut impose les obligations pesant sur les épaules d’un dirigeant de droit, mais empêche le bénéfice des traitements de faveurs que l’on accorde à celui-ci.

En ce qui concerne la direction de fait, la preuve doit être amenée par ceux qui l’invoquent, les associés cédants. Cette preuve sera rapportée s’il est prouvé « l’exercice en toute indépendance, d’une activité positive de gestion et de direction de la société » et que « l’immixtion présente un caractère aussi durable que régulier et se traduit par des actes positifs importants quant à la conduite de l’activité économique de la structure ».

Les faits utilisés par les requérants sont : l’existence d’un contrat de travail entre le dirigeant (de droit) de la société filiale et la holding et que les statuts révèlent une véritable dépendance, du fait de l’existence d’un droit de veto offert à la holding. Ces arguments n’ont pas emporté la conviction des juges, qui estiment que ces derniers n’apportent que la preuve que le dirigeant de fait, s’il existe, est la holding elle-même.

Pour écarter ce premier moyen les juges de la Cour de cassation se contentent de faire état de l’absence d’actes positifs de direction et de gestion « en relation avec la cession des actions » de la filiale. Bien qu’absent en l’espèce, l’argument de la régularité demeure, une opération ponctuelle serait insuffisante à démontrer la direction de fait.

En ce qui concerne le dol par réticence, les juges sont très clairs, ils délimitent restrictivement le domaine de l’obligation d’information sur la valeur des titres. En effet au titre que le droit de chacun de réaliser des affaires profitables, consacré par la jurisprudence (Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11381), le dirigeant d’une société-mère, peu important sa qualité dans l’opération, échappe à toute obligation d’information portant sur les titres cédés.

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