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L’admission de la cession de dette dans le droit commun des contrats : note d’actualité

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Publié le 09/26/2016
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L’admission de la cession de dette dans le droit commun des contrats. Une initiative bienvenue et des questions en suspens.

Alors même que la cession de créance ne crée pas, a priori, de difficultés particulières, la question de la cession de dette ne cesse de diviser la doctrine et les praticiens. La solution n’était d’ailleurs pas admise par le Code civil, et il aura fallu attendre la réforme tant attendue du droit des contrats pour la voir apparaître.

La raison de cette controverse tient essentiellement à la raison suivante : alors que d’une manière générale il importe peu au débiteur que son créancier change, le créancier ne sera en revanche pas toujours disposé à voir son débiteur changer… Cette opposition peut se concevoir assez naturellement. On pourra accepter de prêter à un tel, mais pas nécessairement à son voisin…

Pourtant, la cession de dette est une réalité de la pratique. Nul ne remettra ainsi en doute qu’elle existe bel et bien dans la vie des affaires. On peut d’ailleurs en concevoir l’utilité y compris dans la vie quotidienne. Ainsi des parents qui souhaiteraient reprendre à leur compte la dette d’un enfant.

Dans un tout autre domaine, celui des procédures collectives par exemple, on perçoit déjà l’intérêt du mécanisme pour le débiteur. Dans le cadre de préparation du plan, la cession de dette pourrait se révéler un instrument efficace de restructuration de la dette, si les organes de la procédure y consentent.

Le projet de réforme admet désormais l’idée de cession de dettes, ce qui semble bienvenue du fait de sa réalité pratique, mais il est dommage que certaines difficultés induites par le mécanisme
restent suspens…  

Comme tout contrat, la cession de dette devra obéir aux conditions de droit commun posées par l’article 1127 du projet de réforme (consentement des parties, capacité des parties, contenu licite et certain).

La condition propre à la cession de dette et qui semble avoir recueilli toute l’attention des auteurs de la réforme est celle du consentement du créancier à l’opération.  Pour que la cession puisse se faire, l’article 1338 du projet de réforme dispose que le créancier doit consentir à la cession.

Deux situations sont alors à distinguer. Soit le créancier y consent et la cession est parfaite. Ici le débiteur est libéré et celui qui reprend la dette devient l’unique interlocuteur du créancier. Soit au contraire le créancier s’oppose à la cession, et l’ancien débiteur continue d’être garant du paiement de la dette.

Le créancier reste alors incontournable pour la bonne réussite de l’opération du point de vue du débiteur.

Une fois réalisée, la cession de dette emporte naturellement les effets liés à une telle opération. On distingue là encore deux situations. Les sûretés réelles, c’est-à-dire celles pleinement liées à la dette elle-même, sont transférées. Tel n’est pas le cas des sûretés personnelles, c’est-à-dire celles liées à la personne même du débiteur. Dès lors on peut penser que le créancier à tout intérêt à
s’opposer, selon les cas à la cession, de manière à ce que le débiteur initial reste garant de la dette…

Le nouveau mécanisme apporte donc des solutions inédites dans le code civil concernant la cession de dettes. Il est ainsi regrettable que certaines questions, pourtant d’importance, n’aient pas été traitées.

Qu’en est-il tout d’abord des rapports entre co-débiteurs ? Si celui qui est tenu pour le tout cède sa dette, qu’en est-il au stade de la contribution à la dette des rapports entre les autres débiteurs ? La réforme n’apporte aucune réponse sur ce point. 

Certains ont également soulevé la question de l’effet du contrat entre le cédant et le cessionnaire en l’absence de consentement du créancier. Faut-il penser que la solution retenue sera la même que pour les cessions de contrats valables même sans l’accord du créancier ? Seules des décisions de justice en ce sens ou une réécriture du texte nous permettraient de le dire…

Certes bienvenue dans le code civil, la question de la cession de dettes mériterait toutefois qu’une réponse soit apportée à ces questions.

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