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L’indifférence des conditions de financement d’un apport sur la qualité d’associé

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Publié le 04/25/2017
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2016

 

A titre liminaire, qu’en vertu de l’article 1832 du Code civil, « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter »; la condition d’apport apparait en ces termes comme une condition spécifique de validité du contrat de société, l’apport étant le contrat par lequel l’associé affecte un bien ou un droit à la société en contrepartie de la remise de titres sociaux.

 

Toutefois, si la condition d’apport est essentielle à la constitution d’une société, l’article 1832 du Code civil reste muet quant aux conditions de financement de l’apport. Existe-t-il des règles précises concernant le financement d’un apport. A défaut, suffit-il de faire un apport pour obtenir la qualité d’associé ? C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 septembre 2016.

 

Le litige opposait en l’espèce deux associés d’une SARL, chacun étant titulaire de la moitié des parts du capital social. Suite à diverses assemblées générales auxquelles il n’a pas été régulièrement convoqué, l’un des associés assigne son cocontractant et la société en annulation des décisions, faisant valoir son droit de participer aux décisions collectives découlant de la qualité d’associé.

La Cour d’appel de Paris rejette la demande au motif que le cocontractant avait en réalité réglé la totalité des apports au moyen de deux chèques, et que l’associé ayant formé la demande en justice ne démontrait pas la remise prétendue d’espèces en règlement de son apport; que, par conséquent, celui-ci n’était pas associé et ne pouvait se prévaloir d’un droit de participer aux décisions collectives.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris aux motifs que « toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et effectué l’apport correspondant, a la qualité d’associé et peut exercer les droits et actions qui s’y attachent, peu important les conditions dans lesquelles cet apport a été financé ».

           

Fondant leur décision sur les articles 1134 du Code civil, L. 223-2, L. 223-6 et L. 223-7 du Code de commerce, la Cour de cassation, tout en rappelant que chacun des associés doit obligatoirement avoir fait un apport (art. 1832 du Code civil) et que cette règle fondamentale ne souffre d’aucune exception, retient que les conditions de financement sont sans influence sur la qualité d’associé. Ainsi, il n’est pas interdit de libérer pour le compte d’autrui, le Code de commerce se contentant d’indiquer que les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés.

 

La seule condition posée par les textes de droit commun et de droit des sociétés réside donc dans l’effectivité de l’apport. Dès lors, le raisonnement de la Cour de cassation se borne à constater que, faute de disposition contraire, un apport peut être valablement réalisé au moyen de sommes provenant d’un emprunt ou même d’une libéralité provenant d’un associé ou plus généralement d’un tiers : la loi subordonne la qualité d’associé à la seule mise à disposition de l’apport au profit de la société, indépendamment de la manière dont ledit apport a été financé.

           

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