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Pratiques restrictives de concurrence : la Cour d’appel parisienne se ferait-elle voler la vedette ?

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Publié le 10/19/2017
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Chambre commerciale de la Cour de cassation, 26 avril 2017, n°15-26.780

La Cour de cassation récemment a mis fin à un climat d’insécurité juridique relatif aux juridictions compétentes en matière de pratiques restrictives de concurrence. 

Les pratiques restrictives de concurrences sont listées par l’article L442-6 du Code de commerce, lequel mentionne à titre d’exemple qu’est une pratique restrictive le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Effectivement, au regard de l’article D442-3 du Code de commerce, il résulte que seules certaines juridictions commerciales de première instance précises peuvent connaître des litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrences, compte tenu de la spécificité de ces contentieux. Ce même article offre à la Cour d’appel de Paris une compétence exclusive pour connaître des décisions rendues par ces juridictions et celle de Paris.

Dans l’hypothèse d’un appel, ce serait donc la Cour d’appel parisienne qui disposerait d’une exclusivité en la matière.

Il est aisé de comprendre que certaines confusions peuvent naître dans l’esprit des justiciables, confusion qui d’ailleurs sont sources d’insécurité juridique : les plaideurs, perdus au milieu de ces compétences spécifiques, peuvent saisir par erreur une juridiction non spécialisée.

Ainsi, la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel spécifique peut être dangereuse puisque les plaideurs peuvent se voir opposer, par leurs adversaires ou par le juge lui même en cas de relevé d’office, une fin de non-recevoir.

En l’espèce, une société (Société Afid) en assigne une seconde (Société SCA Landes) pour rupture fautive et brutale des relations commerciales devant le tribunal de commerce de Pontoise, en vertu d’une clause attributive de juridiction. La société assignée soulève alors l’irrecevabilité des demandes de la première société portées devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige relatif à l’application de l’article L442-6 du Code de commerce. La réponse du Tribunal de commerce de Pontoise a été ferme : ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris. La Société SCA Landes a donc formé un contredit contre cette décision.

Par suite, c’est devant la Cour d’appel de Versailles que l’affaire se poursuit, cette dernière déclarant le contredit irrecevable : « en tout état de cause, quelle que soit la juridiction ayant statué en première instance, toute autre cour d’appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels ou contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de cet article, et doit relever d’office la fin de non recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public investissant la Cour d’appel de Paris de son pouvoir juridictionnel exclusif ».

On remarque donc que les Cours d’appel s’unissent pour consacrer cette compétence exclusive accordée à la Cour d’appel de Paris.

Cependant, la Cour de cassation, saisie du litige, ne voit pas les choses sous le même angle et casse l’arrêt d’appel au motif que « le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la cour d’appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’article L442-6 du code de commerce est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l’article D442-3 du code de commerce, ce dont il résulte que le contredit dont elle était saisie, formé contre une décision rendue par une juridiction non spécialisée située dans son ressort, était recevable ».

On retire donc des dires de la Haute juridiction qu’une nuance est apportée sur le sujet puisque lorsqu’une juridiction non spécialisée se prononce en matière de pratiques restrictives, la cour d’appel doit déclarer le contredit recevable et statuer sur les demandes des parties.

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