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Les actions en nullité de période suspecte relèvent toujours du tribunal de la procédure collective

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Publié le 09/12/2018
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La compétence exclusive du tribunal de la procédure collective pour tout ce qui concerne ladite procédure

L’article R662-3 du Code de Commerce dispose que :

« Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance. »

Ainsi, conformément à cet article le tribunal de la procédure collective possède une compétence exclusive pour tout ce qui attrait à cette procédure. Il s’agit d’une règle d’ordre public (Cass. Com. 7 avril 2009 n°08-16.884).

C’est ainsi que la question se pose de savoir si cette règle est applicable dans le cas d’une vente immobilière qui a lieu pendant la période suspecte et qui relève en principe de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance.

C’est ce point qu’est venue éclaircir la chambre commerciale de la cour de cassation le 18 mai dernier 2017.

Cette compétence est d’ordre public et s’applique même dans le cadre d’une vente immobilière

Par acte notarié en date du 10 octobre 2011, la Société LP a vendu un ensemble immobilier à la Société SOGEFIMUR que cette dernière, par acte notarié en date du 10 octobre 2011 également lui a donné en crédit-bail.

Mais le 6 février 2012, la Société LP a été mise en redressement judiciaire puis le 23 avril 2012, elle a été placée en liquidation judiciaire.

Un jugement en date du 29 mars 2013 a reporté la date de cessation des paiements au 30 septembre 2011. Le liquidateur a alors assigné la Société SOGEFIMUR devant le Tribunal de la procédure collective aux fins de voir prononcer sur le fondement de l’article 1591 du Code Civil et L632-1, I,2° du Code de Commerce, la nullité de la vente immobilière consentie le 10 octobre 2011 car conclue au cours de la période suspecte.

La Société SOGEFIMUR a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Grande Instance en application de l’article R.211-4 5° du Code de l’Organisation judiciaire qui précise que le tribunal de Grande Instance est compétent dans les litiges en matière immobilière. Les juges du fonds rejettent cette incompétence et cette décision est confirmée par la Cour de Cassation qui énonce que :

« L’arrêt énonce exactement que l’action en nullité du contrat de vente immobilière du 10 octobre 2011, fondée sur l’article L632-1 I 2° du Code de Commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique et qu’elle relève, par conséquent, de la compétence spéciale et d’ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l’article R 662-3 du Code de Commerce, qui déroge aux règles de compétence de droit commun. »

En conséquence, le tribunal de la procédure collective possède une compétence exclusive pour connaître de tout ce qui concerne cette procédure même dans le cadre de litiges en matière immobilière.

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