Par un arrêt récent, la Chambre criminelle poursuit une ligne prétorienne favorable au report de la prescription en consacrant, en matière d’escroquerie, une confusion entre la manœuvre relevant de l’élément constitutif de l’infraction et celle tendant à la dissimuler (Cass. Crim, 25 mars 2026, n°24-80.607).
Selon le SSMSI, service statistique rattaché au ministère de l’Intérieur, les escroqueries et fraudes aux moyens de paiement enregistrées par les services de police et de gendarmerie nationales ont causé 250.900 victimes en 2016 contre 411.700 en 2023, représentant ainsi une hausse moyenne de + 7,3 % par an. Face à cette réalité criminologique préoccupante, la question du régime de prescription applicable à cette infraction revêt une importance certaine.
Définie par l’article 313-1 du Code pénal, l’escroquerie est le fait d’user de moyens frauduleux, tels que des manœuvres frauduleuses, dans le but de tromper une personne et de la déterminer, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds ou tout autre bien. Ce délit se prescrit, en principe, par un délai de six années à compter du jour où l’infraction a été commise, en application de l’article 8 du Code de Procédure Pénale. La loi du 27 février 2017 a toutefois consacré la notion d’infraction dissimulée à l’article 9-1 du Code de Procédure Pénale, lequel permet, sans excéder un délai butoir de douze années, de reporter le point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique.
En l’espèce, un responsable administratif et financier d’une entreprise a émis de fausses factures pour justifier les fonds qui lui avaient indûment été remis de sorte que les faits sont restés dissimulés jusqu’à son départ de l’entreprise.
Condamné des chefs d’escroquerie et de faux par la cour d’appel de Dijon, le prévenu a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait, dans son premier moyen de cassation, que les faits étaient prescrits et que, pour retenir que l’infraction était dissimulée, la cour d’appel avait violé l’article 9-1 du Code de procédure pénale, d’une part, en se fondant sur la circonstance que les faits n’avaient pas été décelés par le comptable et, d’autre part, en retenant que le prévenu « pouvait enregistrer en comptabilité avec des justificatifs apparents » sans caractériser une manœuvre destinée à empêcher la découverte de l’infraction.
La question se posait alors de savoir si une même manœuvre pouvait, non seulement caractériser un élément constitutif de l’infraction, mais aussi être considérée comme un élément de dissimulation permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de l’action publique.
La chambre criminelle de la Cour de cassation répond par l’affirmative dans un arrêt du 25 mars 2026. Elle retient que « rien ne s’oppose à ce que des actes matériels participant de la commission de l’escroquerie soient également retenus comme des manoeuvres permettant d’établir sa dissimulation, à condition qu’ils aient été commis par l’auteur de ce délit et qu’ils aient eu pour objectif d’en empêcher la découverte », considérant ainsi que « le prévenu a délibérément accompli une manoeuvre caractérisée afin d’empêcher la découverte de l’escroquerie ». La Cour prononce par ailleurs une cassation partielle sur le second moyen relatif à la peine de confiscation, point qui ne sera toutefois pas développé dans le cadre du présent commentaire.
Par cette décision, la chambre criminelle reconnaît que la loi du 27 février 2017 est applicable au délit d’escroquerie, y compris pour des faits commis avant son entrée en vigueur dès lors que la prescription n’a pas été acquise (I). Ainsi, toute manœuvre visant à dissimuler l’infraction est de nature à entraîner le report du point de départ du délai de prescription, peu important que ladite manœuvre soit également un élément constitutif de l’infraction (II).
I. L’application rétroactive de la notion de dissimulation au délit d’escroquerie
Avant de se prononcer sur la qualification des manœuvres en cause, la chambre criminelle devait déterminer si la loi du 27 février 2017, consacrant les notions d’infraction occulte et infraction dissimulée à l’article 9-1 du Code de Procédure Pénale, était applicable au délit d’escroquerie et, à fortiori, à des faits commis avant son entrée en vigueur.
En effet, dans le présent arrêt, le prévenu invoquait la prescription du délit d’escroquerie qui lui était reproché, laquelle dépendait de l’application de l’une de ces notions permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
Sur le premier point, la Cour apporte une réponse nuancée en ce que, si elle admet que la notion de dissimulation est susceptible de s’appliquer au délit d’escroquerie, elle refuse en revanche de qualifier ce délit d’infraction occulte, relevant que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’empêchent pas la victime ou l’autorité judiciaire d’avoir connaissance de sa commission, dès lors notamment que « la remise est nécessairement connue de la victime ».
Cette précision est déterminante sur le plan procédural dès lors que, en refusant de consacrer cette infraction comme étant occulte par nature, la Cour écarte toute hypothèse de renversement de la charge de la preuve : si la prescription est invoquée, il appartient à l’accusation d’établir l’existence d’une manœuvre de dissimulation, sans pouvoir se prévaloir d’une présomption tirée de la seule nature de l’infraction.
Il est d’ailleurs intéressant de relever que cette solution s’oppose à celle retenue en matière de blanchiment, dont les éléments constitutifs, précisément la justification mensongère et la dissimulation, ont été reconnus comme occultes par nature (Cass. Crim., 11 septembre 2019, n°18-83.484).
Sur le second point, la Cour admet que la loi susvisée du 27 février 2017 puisse s’appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, sous réserve que l’infraction ne soit pas déjà prescrite lors de son entrée en vigueur. Cette solution, déjà connue, est logique. Elle tend à préserver une certaine sécurité juridique afin d’éviter que soient « ressuscitées » des poursuites qui ne pourraient plus être engagées par l’effet de la prescription de l’action publique. Le délai butoir de douze années, prévu à l’article 9-1 du Code de procédure pénale, constitue ainsi la seule limite posée au report de la prescription.
II. La confusion entre l’élément constitutif de l’escroquerie et la manœuvre caractérisée de dissimulation
Une fois l’applicabilité de la loi du 27 février 2017 admise au cas d’espèce, la chambre criminelle devait se prononcer sur la question centrale de savoir si une même manœuvre pouvait simultanément caractériser l’élément constitutif du délit d’escroquerie et la manœuvre caractérisée au sens de l’article 9-1 du Code de procédure pénale.
La Cour répond par l’affirmative, sous deux conditions cumulatives : l’acte retenu doit avoir été accompli par l’auteur du délit et il doit avoir eu pour objectif d’en empêcher la découverte.
Il est notable que la Chambre criminelle semble vouloir donner le sentiment d’inscrire cette nouvelle décision dans les pas de sa jurisprudence antérieure à la loi de 2017, aux termes de laquelle le report du délai de prescription a été admis lorsque les manœuvres frauduleuses constituaient une opération délictueuse unique ou se poursuivaient sur une longue période formant un tout indivisible provoquant des remises successives (Cass. Crim., 26 septembre 1995, n°94-84.008 ; Cass. Crim., 9 mai 1972, n°71-90.996).
Elle marque cependant ici une avancée notable en considérant, pour la première fois, qu’un même fait puisse à la fois constituer un élément constitutif de l’infraction et traduire la volonté de l’auteur d’en empêcher la découverte.
Si la solution ne manquera pas d’être discutée par la doctrine et invoquée par les praticiens, il n’en demeure pas moins qu’au cas d’espèce, et en l’absence de tout autre acte matériel positif imputable à l’auteur, la chambre criminelle n’avait d’autre choix que de se fonder sur la confection des fausses factures, qui consomme l’infraction d’escroquerie, pour justifier du report du point de départ du délai de prescription.
Ce faisant, elle opère une confusion entre l’élément constitutif du délit d’escroquerie et la manœuvre caractérisée au sens de l’article 9-1 du Code de procédure pénale.
La solution rendue devrait avoir de réelles conséquences dans la pratique puisque, bien souvent, les manœuvres frauduleuses visent par essence à donner force et crédit au mensonge destiné à tromper la victime et à dissimuler l’infraction commise à son égard. Il est dès lors probable que nombreuses seront les situations dans lesquelles ce report quasi automatique du point de départ du délai de prescription sera invoqué.
Si la Cour de cassation aurait pu opter pour une approche plus restrictive en exigeant que la manœuvre ait eu pour objectif d’empêcher la découverte de l’infraction, force est de constater qu’en validant le raisonnement selon lequel le prévenu « a confectionné de fausses factures pour justifier les paiements qu’il s’est fait remettre indûment de sorte que les faits sont restés dissimulés jusqu’à son départ de l’entreprise », sans caractériser une volonté distincte et autonome de dissimulation, la Haute juridiction laisse en réalité place à une conception extensive de cette solution.
Le caractère dissimulé apparaît moins résulter d’une intention délibérée d’empêcher la découverte de l’infraction que des manœuvres frauduleuses elles-mêmes.
Des arrêts ultérieurs viendront nécessairement confirmer ou infirmer cette analyse en précisant les contours de ces incertitudes. Ces éclaircissements apparaissent d’autant plus nécessaires que les situations susceptibles de se présenter en pratique seront nombreuses et variées à l’ère de la fraude numérique et des montages financiers complexes.
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Résumé : La Cour de cassation admet l’application de la loi du 27 février 2017 au délit d’escroquerie, y compris pour des faits commis avant son entrée en vigueur, dès lors que la prescription n’est pas acquise. Tout en refusant de qualifier ce délit d’infraction occulte, elle consacre néanmoins la possibilité qu’un même acte matériel relevant de l’escroquerie constitue également une manœuvre permettant de fonder le caractère dissimulé de l’infraction et ainsi, selon l’article 9-1 du Code de procédure pénale, de reporter le point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour de la découverte de l’infraction.










