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Anthony Roustan

Anthony Roustan

Hugo Rabourdin

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27/04/2026

Actions de préférence et micro-holding familiale : le combo gagnant des professionnels libéraux de santé pour développer leur patrimoine

Pour les professionnels libéraux, l’exercice sous forme de société (SELARL, SELAS) permet de piloter la fiscalité du praticien en arbitrant entre d’une part les sommes versées à titre de rémunération et de dividendes, et, d’autre part, les sommes conservées, pour être réinvesties.

Au premier abord, il peut alors semble intéressant de faire remonter ces sommes dans la holding dédiée à ces professionnels, la SPFPL[1]. Néanmoins, les règles juridiques et déontologiques pesant sur les SPFPL médicales empêchent tout investissement dans un autre secteur que le secteur d’activité.

L’investissement via la société d’exercice, bien que possible et toléré par les Ordres, n’est pas non plus satisfaisant puisqu’il est impossible d’y intégrer des non-professionnels (conjoint, épouse, enfants etc.).

Le cabinet Bruzzo Dubucq vous propose donc une méthode alternative, réservée à certains professionnels libéraux de santé, mêlant investissements patrimoniaux avec les revenus d’exercice et transmission familiale.

RAPPEL SUR LES RÈGLES DE DÉTENTION D’UNE SEL DE PROFESSION DE SANTÉ

Détention majoritaire du capital – Seuls les professionnels libéraux pratiquant la profession réglementée exercée par la société d’exercice libéral (SEL) peuvent en détenir la majorité du capital et droits de vote.

Détention minoritaire du capital – En dehors des personnes classiquement habilitées à détenir une part minoritaire dans une SEL[2] (ancien professionnel exerçant, héritiers du professionnel décédé, etc.), l’article 70 de l’ordonnance de 2023 a introduit la possibilité pour un tiers de détenir une participation d’au plus 25%, sous réserve que cela soit expressément prévu par décret.

Le Conseil d’État[3] a précisé que ce seuil de 25% ne vise que le capital et les droits de votre (DV) et non les droits financiers (DF), c’est-à-dire les droits aux bénéfices de la SEL.

Autrement dit, un tiers peut, sous réserve de détenir moins de 25% du capital et des droits de vote de la SEL, percevoir la totalité (ou quasiment) des dividendes de cette dernière.

Cette possibilité est aujourd’hui ouverte aux médecins[4], sage-femmes[5], vétérinaires[6] et aux biologistes médicaux[7].

En revanche, en sont privés (pour l’instant) les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes.

Ainsi, ces professionnels peuvent opter pour le choix d’une holding de droit commun (SAS par exemple) qui détiendra jusqu’à 25% du capital et des droits de vote de leur SEL mais qui, grâce au jeu des actions de préférence, percevra la très grande majorité des dividendes.

⚠️ Point d’attention : Les Ordres des professions concernées restent vigilants sur ce type de schémas qui ne doivent pas aboutir à une perte de contrôle ou d’indépendance par le professionnel de santé. Notre expérience démontre que les schémas purement patrimoniaux ne posent généralement pas de difficultés lorsqu’ils ont été construits en conformité avec les règles déontologiques.

ÉTAPE 1 : CONVERTIR 24,9% DES ACTIONS EN ACTIONS DE PRÉFÉRENCE

Distinction des droits aux bénéfices et des autres droits – Sur le plan juridique, une même action peut donner droits à une quotité de droits de vote différente de celle de droits aux bénéfices.

Autrement dit, il est tout à fait possible de dissocier les droits de vote et droits financiers dans une société.

Actions de préférence – Pour cela, il convient de créer des « actions de préférence », c’est-à-dire des actions qui confèrent des droits aux bénéfices décorrélés du niveau capitalistique.

Afin de respecter le seuil de 25% prévu par les règles déontologiques, les actions de préférence donneront, ici, droit à 24,9% du capital et des droits de vote mais à 99% des droits aux bénéfices, afin de maximiser les capacités d’investissement.

Dans un premier temps, le professionnel de santé détiendra alors deux types d’actions :

ÉTAPE 2 : CRÉATION DE LA HOLDING ET ACQUISITION DES ACTIONS DE PRÉFÉRENCE

Une fois les actions de préférence créées, le professionnel pourra transmettre ces dernières à sa holding de droit commun, imposée à l’impôt sur les sociétés.

Cette holding deviendra alors titulaire des droits attachés aux actions de préférence, c’est-à-dire 24,9% du capital et des droits de vote de la société d’exercice et 99 % des droits aux dividendes.

La holding, n’étant pas une SPFPL, elle ne sera pas soumise à l’ensemble des contraintes pesant sur ces dernières. Elle pourra donc réaliser les réinvestissements qu’elle souhaite : placements financiers, acquisition d’immobilier locatif, participation dans des entreprises, etc.

Pour transférer les actions de préférence à la holding, deux possibilités sont ouvertes :

L’apport des actions de préférence

Au moment de la constitution de la holding, le professionnel pourra apporter les actions de préférence (appelés ADP sur les schémas) au capital de cette dernière.

En contrepartie, le professionnel ne recevra pas des liquidités mais des titres de la holding. La plus-value d’apport constatée sera placée en report d’imposition[8]. Autrement dit, elle ne sera pas imposée immédiatement.

La cession des actions de préférence à la holding

Contrairement à l’hypothèse précédente, la holding, cette fois ci, s’endettera financièrement pour acquérir les actions de préférence auprès du professionnel.

Ce dernier sera lui taxé à hauteur de 31,4%[9] de la plus-value réalisée, en contrepartie des liquidités qu’il recevra.

La holding pourra ensuite rembourser les échéances de son emprunt grâce aux dividendes en provenance de la société d’exercice dont elle détient les actions de préférence et/ou aux revenus tirés des investissements qu’elle aurait réalisés.

En résumé, le professionnel pourra choisir d’apporter ses actions de préférence à la holding, opération neutre d’un point de vue économique et donc fiscal, ou de les céder dans l’éventualité où il aurait besoin de liquidités (pour un projet personnel, par exemple).

ÉTAPE 3 : DISTRIBUTION DES BÉNÉFICES DE LA SOCIÉTÉ D’EXERCICE

La holding, à condition d’avoir opté pour l’impôt sur les sociétés, présente l’intérêt, comme toute holding, de pouvoir être financée à l’aide de la distribution, sous forme des dividendes, des bénéfices d’une société d’exercice qu’elle détient et ce, en quasi-exonération fiscale grâce au régime dit « mère-fille ».

Plus précisément, les dividendes versés par cette SEL à la holding seront quasi-exonérés d’impôt sur les sociétés (IS) au niveau de cette dernière[10] et ce, dès la première année d’imposition.

Cet impôt est donc très largement inférieur aux 31,4% dus en cas de distribution du bénéfice de la SEL directement au professionnel libéral associé.

Dès lors, la holding constitue un véhicule d’investissement bien plus puissant que le professionnel lui-même puisqu’elle peut réutiliser les revenus tirés de l’exercice de l’activité professionnelle sans qu’aucune fiscalité ne soit due (ou quasiment).

Prenons l’exemple d’une SELARL de médecins anesthésistes ayant réalisé, au titre de son exercice 2024, un bénéfice de 120 000 €.

En cas de distribution de ce bénéfice à l’associé médecin, celui-ci sera redevable d’un impôt égal à 37 680 € (31,4% x 120 000 €), soit une capacité de réinvestissement égale à 82 320 €.

Au contraire, en cas de distribution de ce même bénéfice à la holding, elle ne devra réintégrée à son résultat imposable que la somme de 6 000 € (5% x 120 000 €), soit un IS égal à 900 € (après application du taux réduit de 15%). Sa capacité de réinvestissement n’est ainsi pas de 82 320 € mais de 119 100 € (+ 45% de liquidités disponibles).

La micro-holding familiale peut ainsi réinvestir les liquidités issues des dividendes dans tout type de placement, notamment financiers ou immobiliers, contrairement aux SPFPL qui sont limitées à l’immobilier affecté au cabinet (voir notre article sur l’investissement immobilier des professions libérales).

ÉTAPE 4 : ANTICIPER LA TRANSMISSION DE LA HOLDING PATRIMONIALE AUX ENFANTS

A nouveau, puisque la holding n’est plus une SPFPL, il n’existe aucune contrainte sur l’identité et la qualité de ses associés. Il sera ainsi possible d’intégrer l’époux / épouse et/ou les enfants via les schémas classiques de donation de la nue-propriété.

Dans l’hypothèse où la holding s’était endettée pour racheter les actions de préférence, il serait même préférable de réaliser cette donation rapidement car la société aurait une valeur quasiment nulle (puisque son actif serait égal à ses dettes).

Ainsi, les titres dont la nue-propriété sera donnée, auront une faible valeur, si bien que la donation ne sera pas ou peu fiscalisée.

***

Depuis bientôt 10 ans, Bruzzo Dubucq accompagne les professionnels libéraux dans la gestion de leurs enjeux juridiques et fiscaux, en parfaite conformité avec les obligations déontologiques et règlementaires.

Contactez-nous et l’un de nos associés prendra votre attache afin d’échanger sur votre situation et sur la manière dont nous pouvons vous accompagner.


[1] Société de Participations Financières de Professions Libérales

[2] Article 47 de l’ordonnance du 8 février 2023

[3] CE 4e-1e, 2 déc. 2019, n° 410693

[4] Art. R4113-12 du Code de la santé publique

[5] Art. R4113-12 du Code de la santé publique

[6] Art. R241-96 du Code rural et de la pêche maritime

[7] Art. R6223-64 du Code de la santé publique

[8] Art. 150-0 B ter, CGI

[9] Imposition à la « flat-tax » : 12,8 % d’impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux (CSG / CRDS)

[10] Une quote-part pour frais et charges, égale 5% du montant distribué, doit être réintégrée au résultat imposable de la holding.

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