Cour de cassation, première chambre civile, 17 juin 2026, n° 23‑10.435
« Quand la loi est claire, il faut la suivre ; quand elle est obscure, il faut en approfondir les dispositions. » L’avertissement de Portalis, dans le Discours préliminaire, marque la limite que l’interprète ne saurait franchir : interpréter n’est pas réécrire. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 17 juin 2026 éprouve cette limite avec une rare netteté, en se demandant si une règle interne aussi claire que le gage général des créanciers peut être pliée, par la seule vertu de l’interprétation, aux objectifs d’un dispositif européen dont les textes ne sauraient être directement invoqués.
Une société grecque, Hellenic Shipyards (HSY), avait obtenu contre l’État grec une sentence arbitrale, rendue exécutoire en France par une ordonnance d’exequatur du 7 décembre 2017, condamnant celui-ci à lui payer une somme d’environ cent cinquante‑cinq millions d’euros. Le créancier, dépourvu de tout bien de l’État débiteur à appréhender, s’est tourné vers une autre société de droit grec, Hellenic Corporation of Assets and Participations (HCAP), en soutenant qu’elle n’était qu’une émanation de l’État grec, dont le patrimoine se confondrait avec le sien. Cette société présentait pourtant une singularité : créée par la loi grecque n° 4389/2016, elle l’avait été pour permettre à la Grèce de bénéficier de l’assistance financière du Mécanisme européen de stabilité (MES), lequel avait exigé, comme condition de son soutien, le transfert d’actifs grecs de valeur dans un fonds indépendant, géré sous la supervision des institutions européennes, et destiné à monétiser ces actifs afin de contribuer au remboursement de l’aide. Le créancier sollicita, sur le fondement des articles L. 111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation de pratiquer une saisie‑attribution sur des fonds prétendument détenus par HCAP dans les livres de la banque HSBC.
La procédure connut un parcours sinueux. Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris rejeta d’abord la requête par ordonnance du 13 février 2018. Sur appel, la cour d’appel de Paris infirma cette décision par un arrêt gracieux du 27 juin 2019, qualifia HCAP d’émanation de l’État grec et autorisa la saisie ; celle‑ci se révéla toutefois infructueuse, le tiers saisi ayant déclaré ne détenir aucune créance au profit de HCAP. Saisie d’une demande de rétractation, la cour d’appel, par un arrêt du 15 septembre 2022, déclara la demande recevable mais la rejeta au fond, maintenant la qualification d’émanation au motif que HCAP ne jouissait pas d’une autonomie organique réelle, que l’État grec exerçait sur elle un pouvoir permanent de contrôle et d’orientation, et qu’elle ne possédait pas de patrimoine propre distinct de celui de l’État. HCAP forma un pourvoi.
La question posée était d’une grande portée. La qualification d’émanation d’État, qui permet au créancier d’un État de saisir les biens d’une entité formellement distincte mais dépourvue d’autonomie réelle, peut-elle être retenue lorsque l’indépendance de cette entité a été précisément exigée par les institutions européennes comme condition d’un soutien financier accordé dans le cadre du MES ? Plus profondément, le juge national peut‑il, au nom de l’interprétation conforme au droit de l’Union, écarter une qualification pourtant caractérisée selon ses critères ordinaires, fondés sur l’article 2284 du code civil, alors même que les normes européennes invoquées sont dépourvues d’effet direct ?
Au visa de l’article 2284 du code civil, « interprété à la lumière du droit de l’Union européenne », la première chambre civile casse l’arrêt d’appel, et, statuant au fond sans renvoi, juge que les biens de HCAP ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution de la part des créanciers de l’État grec. Elle pose en principe que, si une créance contre un État étranger peut donner lieu à des mesures d’exécution sur les biens d’une de ses émanations, « le recours à cette qualification doit, toutefois, être écarté s’il compromet la réalisation des objectifs poursuivis par des mesures instituées par l’Union européenne ».
La décision frappe d’abord par la subordination qu’elle opère de la théorie de l’émanation, construction prétorienne du droit interne, aux finalités d’un mécanisme européen (I). Elle interroge ensuite, et c’est là son nœud, le procédé même par lequel cette subordination s’accomplit : une interprétation conforme appelée à produire l’effet que l’effet direct, défaillant, ne pouvait produire, au risque de confiner à l’éviction de la loi claire (II).
I. La théorie de l’émanation d’État neutralisée par le droit de l’Union
L’arrêt ne renie nullement les critères de l’émanation, conformément à un droit positif solidement établi (A). C’est en aval, au stade des conséquences de la qualification, qu’il introduit une cause de neutralisation inédite, tirée de l’effet utile du dispositif européen (B).
A – Une qualification d’émanation acquise au regard du droit positif
La notion d’émanation d’État remplit, en droit français, un double office que la doctrine récente a justement souligné (M. Audit, « De la théorie de l’émanation et de sa délicate cohérence en droit français », RIDE 2023/1, p. 65). Dans sa fonction défensive, elle permet à une entité d’invoquer pour elle-même l’immunité de l’État dont elle dépend. Dans sa fonction offensive, seule en cause ici, elle autorise le créancier de l’État à saisir les biens d’une entité juridiquement distincte, en ce que le patrimoine de celle‑ci se confond en réalité avec celui du débiteur. Ce second usage ne procède pas du droit des immunités, mais du droit commun des obligations : il prolonge le gage général que l’article 2284 du code civil, héritier de l’ancien article 2092, reconnaît à tout créancier sur l’ensemble des biens de son débiteur. Le rapport complémentaire de la conseillère Corneloup le rappelle avec force : ni le code des procédures civiles d’exécution issu de la loi « Sapin II » du 9 décembre 2016, ni la Convention des Nations unies de 2004 ne règlent l’hypothèse de l’exécution d’une créance contre l’État sur le patrimoine d’une personne morale distincte ; la théorie de l’émanation, dans cet emploi, repose tout entière sur l’article 2284.
Les conditions de cette qualification sont connues et constantes. La jurisprudence exige la réunion de deux critères cumulatifs, interprétés restrictivement : l’absence d’indépendance fonctionnelle de l’entité à l’égard de l’État, et la confusion de son patrimoine avec celui de ce dernier. La formule canonique remonte aux arrêts rendus à propos des sociétés nationales d’hydrocarbures camerounaise et congolaise, selon lesquels l’entité qui « n’[est] pas statutairement dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d’une autonomie de droit et de fait à l’égard de l’État et [dont] le patrimoine se confond[] avec celui de l’État » doit être tenue pour une émanation (Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 04‑15.388 ; Cass. 1re civ., 6 févr. 2007, n° 04‑13.108). Le simple contrôle exercé par l’État, ou la mission de service public confiée à l’entité, ne suffisent pas à la disqualifier dès lors qu’elle possède un patrimoine distinct. Cet état du droit est décrit, à l’unisson, par les deux grands ouvrages de la matière, qu’il convient de citer précisément. Le premier enseigne que la qualification d’émanation « passe dans la jurisprudence par l’appréciation de l’indépendance réelle de l’entité à l’égard de l’État », laquelle ne disparaît pas du seul fait de la tutelle ou du contrôle étatiques, « à condition qu’elle possède un patrimoine distinct de l’État » (I. Prezas, « Immunités internationales », JurisClasseur Droit international, LexisNexis, fasc. 409‑50, 2022, n° 29). Le second, à propos de l’emploi de la notion dans le contentieux de l’exécution, énonce qu’« une société créancière d’un État doit démontrer que les biens sur lesquels elle entend exécuter appartiennent à cet État, c’est-à-dire que le propriétaire apparent ne possède pas un patrimoine propre distinct de celui de l’État débiteur » (C. Kessedjian, « Immunités », Répertoire de droit international, Dalloz, 2017, n° 130).
Or, l’arrêt commenté ne s’écarte en rien de cette grille. Il reproduit, au paragraphe 9, la formule de 2007 mot pour mot ; il rapporte, au paragraphe 13, les constatations de la cour d’appel qui avait relevé l’absence d’autonomie organique réelle de HCAP, le pouvoir permanent de contrôle de l’État grec et l’absence de patrimoine propre. La Cour de cassation ne dément pas ces constatations ; elle ne reproche pas davantage à la cour d’appel d’avoir mal appliqué les critères. La qualification d’émanation était donc, au regard du droit positif, parfaitement acquise. La rupture, dès lors, ne se loge pas dans la définition de l’émanation, mais dans le sort réservé à une qualification pourtant régulièrement établie.
B – Une qualification écartée au nom de l’effet utile du Mécanisme européen de stabilité
C’est ici que l’arrêt innove. La qualification d’émanation, quoique caractérisée, doit être écartée lorsque son jeu compromettrait « la réalisation des objectifs poursuivis par des mesures instituées par l’Union européenne ». La Cour ne raisonne plus sur les liens entre l’entité et l’État, mais sur la finalité du dispositif au sein duquel l’entité s’inscrit. HCAP avait été constituée pour satisfaire à une exigence des institutions européennes ; son indépendance et sa supervision étaient des conditions de l’octroi de l’assistance ; son objet même, monétiser des actifs afin de contribuer au remboursement de l’aide, était incompatible avec l’exercice de voies d’exécution par les créanciers de l’État directement sur son patrimoine. De ces prémisses, la Cour déduit que le recours à la qualification d’émanation « devait être exclu ». Le droit de l’Union vient ainsi rétablir, par la bande, l’écran de la personnalité morale que l’application des critères internes avait fait tomber.
L’arrêt, statuant au fond sans renvoi, déclare, en termes généraux, que les biens de HCAP « ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution en France de la part des créanciers de l’État grec ». L’insaisissabilité ainsi consacrée n’est ni une immunité d’exécution stricto sensu, dont le régime est codifié aux articles L. 111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ni une exception tirée de l’affectation souveraine des biens ; c’est une cause de neutralisation autonome, d’origine européenne, qui opère en amont, au stade de la qualification, et qui échappe par là aux conditions et aux garanties du régime codifié.
Cette construction possède une cohérence économique évidente : il serait paradoxal que le droit européen impose la création d’un véhicule destiné à désintéresser les créanciers publics de l’État, pour tolérer ensuite que les créanciers privés de ce même État le vident de sa substance. Reste que la cohérence du résultat ne dit rien de la régularité du procédé. Car le moyen par lequel la Cour parvient à cette fin, l’interprétation de l’article 2284 « à la lumière du droit de l’Union », n’allait nullement de soi ; les travaux préparatoires révèlent qu’il fut âprement discuté, et qu’il fut préféré à deux autres voies que la formation avait expressément envisagées.
II. L’interprétation conforme à l’épreuve de la frontière du contra legem
Le visa retenu n’est pas un détail de rédaction : il tranche, entre trois techniques concurrentes, en faveur de celle qui permettait d’obtenir le résultat voulu malgré l’absence d’effet direct des textes européens (A). Ce choix expose toutefois l’arrêt à une objection majeure, que l’avis de l’avocate générale laissait pressentir et que le silence de la Cour sur le droit à l’exécution aggrave : l’interprétation conforme y sert peut‑être de paravent à une éviction pure et simple de la loi claire (B).
A – L’interprétation conforme substituée à l’effet direct défaillant
Les travaux préparatoires donnent à voir un débat de méthode d’une rare intensité. La conseillère rapporteure proposait une cassation par un moyen relevé d’office, tiré frontalement de l’article 136, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 12, § 1, du traité instituant le MES, et « du principe de primauté du droit de l’Union européenne ». La logique était celle de l’application directe : la norme européenne, supérieure, paralyserait la règle interne. L’avocate générale Bonhomme refusa cette voie, et la rigueur de son refus mérite d’être saluée. Reprenant la condition cardinale de l’effet direct, elle observa que les stipulations invoquées, pour être invocables par les particuliers, devaient être « suffisamment précises, claires et inconditionnelles » ; or l’exigence d’une « stricte conditionnalité » ne dit rien de son propre contenu, lequel se trouve défini dans un instrument distinct, le protocole d’accord négocié au cas par cas entre l’État et la Commission agissant au nom du MES. Faute de précision, ces textes ne pouvaient recevoir d’effet direct. L’avocate générale en concluait qu’il fallait écarter le moyen relevé d’office et casser sur le seul fondement de l’article 2284, le contexte européen n’intervenant qu’à titre d’« éléments de fait » dans l’appréciation des critères de l’émanation, dans le droit fil de l’avis précédemment rendu par l’avocat général Adida‑Canac.
La première chambre civile n’a suivi ni l’une ni l’autre de ces propositions. Elle n’a pas appliqué directement les traités, comme y invitait la rapporteure ; elle n’a pas davantage réduit le droit de l’Union à un simple fait, comme le proposait l’avocate générale. Elle a forgé une troisième voie : casser au visa de l’article 2284 « interprété à la lumière du droit de l’Union européenne ». La technique mobilisée n’est plus l’effet direct mais l’interprétation conforme, ce devoir, pour le juge national, de lire son droit interne, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et des finalités du droit de l’Union. La Cour de justice rattache cette obligation à l’exigence d’effectivité et au principe de coopération loyale, dans le prolongement de la primauté consacrée par l’arrêt Costa c/ ENEL (CJCE, 15 juill. 1964, aff. 6/64) ; elle l’a forgée à propos de directives dépourvues d’effet direct, dans les arrêts von Colson (CJCE, 10 avr. 1984, aff. 14/83) et Marleasing (CJCE, 13 nov. 1990, aff. C‑106/89).
Le choix n’est pas dépourvu de logique et l’honnêteté commande de le reconnaître. L’interprétation conforme a précisément été conçue pour donner un effet aux normes de l’Union qui en sont dépourvues d’un effet direct : c’est à propos d’une directive non transposée, insusceptible d’être directement invoquée entre particuliers, que la Cour de justice a forgé l’obligation d’interprétation conforme. Sous cet angle, mobiliser l’interprétation conforme là où l’effet direct fait défaut n’a rien d’aberrant ; le procédé épouse même la raison d’être de la technique. Il demeure que le glissement opéré par l’arrêt est d’une autre nature. L’avocate générale avait démontré que les textes européens n’avaient pas la clarté requise pour s’appliquer directement ; la Cour répond non en les appliquant, mais en interprétant à leur lumière une règle de droit interne, elle, parfaitement claire et inconditionnelle. Elle obtient ainsi, par le détour de l’interprétation, l’effet neutralisant que l’application directe ne pouvait produire. La technique de l’interprétation conforme se trouve mise au service d’un résultat que la condition de précision, dans l’ordre de l’effet direct, interdisait. C’est ce déplacement qui appelle l’examen le plus circonspect.
B – Le risque d’une éviction de la loi claire et le silence sur le droit à l’exécution
L’interprétation conforme connaît une limite que la Cour de justice a tracée avec constance. Si le juge national doit interpréter l’ensemble de son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la norme de l’Union (CJCE, gde ch., 5 oct. 2004, Pfeiffer, aff. C‑397/01 à C‑403/01), cette obligation « trouve ses limites dans les principes généraux du droit » et « ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national » (CJCE, gde ch., 4 juill. 2006, Adeneler, aff. C‑212/04, pt 110 ; CJUE, gde ch., 24 janv. 2012, Dominguez, aff. C‑282/10). Le juge interne doit lire la règle nationale à la lumière du droit de l’Union, non la contredire sous couvert de la lire. Tout le problème est de savoir de quel côté de cette frontière se range l’arrêt commenté.
Une lecture bienveillante peut être défendue. L’article 2284 du code civil, pris à la lettre, énonce seulement que le débiteur répond de ses engagements « sur tous ses biens » ; il ne dit rien des biens d’un tiers. La théorie de l’émanation, qui permet d’atteindre le patrimoine d’une entité distincte, n’est pas dans le texte : elle est une construction prétorienne, greffée sur le gage général. Dès lors, en refusant d’étendre le gage aux biens de HCAP, la Cour ne contredirait pas la lettre de l’article 2284 ; elle se bornerait à limiter une extension qu’elle avait elle-même forgée, et qu’il lui appartient de circonscrire. Ce raisonnement a sa force ; il préserve les apparences de l’interprétation.
Il se heurte cependant à la logique même de l’émanation, telle que l’arrêt en retient les prémisses de fait. Car la Cour ne censure pas le constat de la cour d’appel selon lequel HCAP « ne possède pas de patrimoine propre, distinct de celui de l’État grec » (§ 13) ; elle écarte néanmoins la qualification en jugeant qu’« en dépit de ces constatations le recours à la qualification d’émanation d’État devait être exclu » (§ 14). Or, si les patrimoines se confondent, les biens de HCAP sont, au regard du droit de l’exécution, les biens de l’État débiteur ; ils entrent dans l’assiette du gage général que l’article 2284 attache à la créance. Déclarer ces biens insaisissables, sans contredire le constat qui les y soumettait, revient à priver l’article 2284 de la conséquence que ses propres conditions d’application commandent. La frontière du contra legem n’est plus seulement effleurée : elle est franchie, non à l’égard de la lettre du texte, mais à l’égard de la règle telle que la jurisprudence l’a construite et que l’arrêt lui-même la tient pour acquise. L’interprétation conforme cesse alors d’interpréter ; elle évince. Et elle évince au profit de normes dont l’avocate générale avait établi qu’elles étaient trop imprécises pour être directement invoquées, en sorte que l’imprécision qui faisait obstacle à l’effet direct se trouve, par un singulier renversement, sans conséquence sur l’interprétation conforme. La technique la plus contraignante était fermée ; la Cour a emprunté la plus souple pour parvenir au même point.
À cette fragilité de méthode s’ajoute un silence qui n’est pas moins lourd. La neutralisation de la théorie de l’émanation prive le créancier, muni d’une sentence exequaturée de 155 millions d’euros, de tout recours sur les actifs convoités, sans que la Cour procède à la moindre mise en balance. Le droit d’obtenir l’exécution des décisions de justice n’est pourtant pas un intérêt négligeable : il participe du droit au procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce), et le Conseil constitutionnel le rattache à l’article 16 de la Déclaration de 1789, dont il a fait application en validant, au prix d’une conciliation soigneusement contrôlée, les dispositions de la loi « Sapin II » relatives à l’immunité d’exécution (Cons. const., 8 déc. 2016, n° 2016‑741 DC). Le rapport complémentaire reproduit cette décision in extenso, et cite l’arrêt Mamatas c. Grèce, par lequel la Cour de Strasbourg n’a validé la restructuration de la dette grecque qu’au terme d’un contrôle de proportionnalité (CEDH, 21 juill. 2016, n° 63066/14). La balance était donc présente à l’esprit de la formation. Là où le régime codifié de l’immunité d’exécution subordonne l’insaisissabilité à des conditions strictes et à un contrôle constitutionnellement éprouvé, la neutralisation par le droit de l’Union opère sans garde‑fou équivalent, et sans que soit pesé le sacrifice imposé au droit du créancier.
L’arrêt pose ainsi, plus qu’il ne le résout, un problème que la Cour de justice n’a jamais tranché : aucune des décisions relatives à la dette souveraine grecque, qu’il s’agisse de la responsabilité de l’Union et de la Banque centrale européenne (Trib. UE, 9 févr. 2022, QI e.a., aff. T-868/16, confirmé par CJUE, 28 sept. 2023, aff. C-262/22 P) ou de la qualification de la matière civile et commerciale (CJUE, 11 juin 2015, Fahnenbrock, aff. C-226/13 ; CJUE, 15 nov. 2018, Kuhn, aff. C-308/17), n’avait abordé l’exécution d’une créance contre l’État sur les biens d’une de ses entités. La nature même du MES, « institution financière internationale, distincte de l’Union européenne », selon les termes de l’avocate générale, et dont la Cour de justice a rappelé le caractère intergouvernemental (CJUE, 27 nov. 2012, Pringle, aff. C-370/12), rendait la question d’autant plus délicate que les frontières du droit de l’Union y sont incertaines. Devant une telle incertitude, l’absence de tout renvoi préjudiciel à la Cour de justice surprend. La première chambre civile a préféré trancher seule, et vite, une question qui engage l’articulation du droit des voies d’exécution, du droit international privé et du droit de l’Union ; elle a, ce faisant, ouvert aux véhicules de cantonnement d’actifs nés des plans de sauvetage souverains une protection dont la sécurité juridique est acquise, mais dont la rigueur dogmatique demeure, à notre sens, à parfaire. Il appartiendra à la doctrine, et peut-être à une question préjudicielle ultérieure, de dire si l’interprétation conforme pouvait légitimement accomplir ce que l’effet direct refusait.


