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Tristan Girard-Gaymard

Tristan Girard-Gaymard

Charles Agostinelli

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12/03/2026

La protection du secret des affaires en matière de franchisage : du contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée par le droit à la preuve

Cour d’appel de Paris, 8 octobre 2025, RG n° 24/17401

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 8 octobre 2025 s’inscrit dans un contentieux qui oppose depuis plus d’une décennie deux réseaux de franchisage évoluant dans le secteur de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas. Cette affaire, dont la complexité n’a cessé de croître au fil des instances successives, illustre avec une acuité particulière la tension qui peut naître entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires, tension que les juridictions doivent résoudre par un exercice délicat de mise en balance des intérêts antagonistes en présence.

Le litige trouve son origine dans une action en concurrence déloyale engagée par la société Agora contre Domino’s Pizza France. Au cours de cette instance, les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora ont produit aux débats un guide établi par Domino’s Pizza France à l’usage de ses franchisés, document dont la production a suscité une controverse portant sur sa qualification au regard du secret des affaires et sur la licéité de son utilisation probatoire. Après que le tribunal de commerce de Paris eut rejeté les demandes d’Agora le 7 juillet 2014, et qu’un premier arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 novembre 2022 eut jugé que le guide relevait du secret des affaires tout en admettant sa production, la chambre commerciale de la Cour de cassation a partiellement cassé cette décision par un arrêt du 5 juin 2024 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954), reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si cette production était indispensable pour prouver la concurrence déloyale alléguée et si l’atteinte ainsi portée au secret des affaires était strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.

Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Paris devait ainsi, d’une part, se prononcer à nouveau sur la qualification du guide litigieux au regard du secret des affaires et, d’autre part, procéder au contrôle de proportionnalité exigé par la Haute juridiction. Elle a confirmé que le document en cause constituait un secret des affaires puis, appliquant le test de proportionnalité commandé par la jurisprudence récente issue des arrêts d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 et n° 21-11.330), a conclu que sa production n’était ni indispensable à l’exercice du droit à la preuve des sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora, ni proportionnée au but poursuivi. En conséquence, elle a condamné in solidum ces deux sociétés à verser à Domino’s Pizza France la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation de son secret des affaires.

Cet arrêt présente un intérêt majeur en ce qu’il précise les contours de la protection accordée au savoir-faire du franchiseur au titre du secret des affaires et clarifie les modalités du contrôle de proportionnalité que doit opérer le juge lorsqu’il est confronté à une tension entre ce secret et le droit à la preuve. Il convient d’examiner successivement la qualification du guide franchiseur comme secret des affaires puis le contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée à ce secret.

I. La qualification du guide franchiseur comme secret des affaires

La cour d’appel de Paris a confirmé que le guide d’évaluation des points de vente établi par Domino’s Pizza France en 2018 constituait un secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce. Cette qualification, qui avait déjà été retenue dans l’arrêt cassé du 23 novembre 2022 (CA Paris, 23 nov. 2022, n° 22/08310) et que la Cour de cassation n’avait pas remise en cause dans son arrêt du 5 juin 2024, mérite une analyse attentive tant elle révèle les critères permettant d’identifier un tel secret dans le contexte spécifique du franchisage.

A. Les critères cumulatifs du secret des affaires appliqués au savoir-faire du franchiseur

L’article L. 151-1 du code de commerce, issu de la loi du 30 juillet 2018 ayant transposé la directive 2016/943 du 8 juin 2016, définit le secret des affaires comme une information qui remplit trois conditions cumulatives. Premièrement, elle ne doit pas être, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exact de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité. Deuxièmement, elle doit revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret. Troisièmement, elle doit faire l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

La cour d’appel a soigneusement appliqué ces trois critères au guide litigieux. S’agissant de la première condition, elle relève que le document contient des indications très précises sur les standards propres au franchiseur Domino’s Pizza, lesquels lui permettent de se différencier des réseaux concurrents et résultent de l’expérience accumulée par ce franchiseur. Le guide comprend de nombreux conseils destinés aux franchisés pour leur permettre d’améliorer la qualité de leur gestion et ainsi la rentabilité de leur point de vente. Ces informations ne sont pas généralement connues ou aisément accessibles par les personnes familières du secteur d’activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas. La juridiction précise à cet égard qu’il n’est pas nécessaire que chaque élément soit original, inconnu ou difficilement accessible en dehors du réseau, dès lors que ce sont ces informations dans leur ensemble, et non chacune des informations prise isolément, qui sont prises en compte.

Cette analyse rejoint la conception doctrinale et jurisprudentielle du savoir-faire en matière de franchisage, lequel se définit comme un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié (Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-22.318). Le caractère secret du savoir-faire implique que l’ensemble de ses éléments ne soit pas généralement connu, mais cette exigence s’apprécie, comme le souligne la cour d’appel, au regard de la combinaison d’éléments et non de chaque élément pris isolément (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.291 ; CA Paris, 21 mai 2015, n° 14/08934). Il suffit que la combinaison d’éléments non originaux soit elle-même originale pour que le caractère secret soit établi (CA Paris, 16 avr. 1991, n° 91/21700). Cette approche globale, qui privilégie l’assemblage sur les composants, trouve son fondement tant dans le règlement d’exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010 que dans la directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées.

S’agissant de la seconde condition tenant à la valeur commerciale de l’information, la cour d’appel observe que le guide constitue un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif et secret du franchiseur. Cette qualification renvoie directement à l’une des obligations essentielles du franchiseur, celle de communiquer son savoir-faire au franchisé. Le savoir-faire, pour être protégeable, doit procurer un avantage concurrentiel permettant raisonnablement au franchisé diligent de réaliser des affaires profitables (CA Limoges, 9 juill. 2019, n° 17/00909 ; CA Douai, 21 nov. 2019, n° 18/02432). En l’espèce, le guide remplit manifestement cette fonction puisqu’il a pour objet de permettre aux franchisés d’améliorer leur rentabilité en appliquant les standards élaborés par le franchiseur. La valeur commerciale découle ainsi directement de l’avantage économique que procure le savoir-faire transmis.

Quant à la troisième condition relative aux mesures de protection, la cour d’appel ne développe pas expressément ce point dans les extraits consultés, mais il est établi que les franchiseurs protègent traditionnellement leur savoir-faire par des obligations de confidentialité pesant sur les franchisés et par des clauses de non-concurrence post-contractuelles. Ces mesures, qui sont aujourd’hui expressément exigées par l’article L. 151-1 du code de commerce, constituent des moyens de protection raisonnables au sens de ce texte.

B. L’assemblage original du savoir-faire et le rejet de l’argument tiré de l’accessibilité sur internet

Les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora soutenaient que la cour d’appel de renvoi disposait d’une plénitude de juridiction pour apprécier si la pièce litigieuse relevait ou non du secret des affaires, en dépit de la qualification retenue dans l’arrêt cassé. Elles faisaient notamment valoir que la Cour de cassation avait statué en l’état des constatations factuelles de la cour d’appel et n’avait exercé qu’un contrôle limité sur ce qui lui était soumis. Selon leur argumentation, la cour d’appel, lorsqu’elle avait statué dans l’arrêt cassé, n’avait pas connaissance de ce que la pièce litigieuse était librement accessible sur internet, élément qui, selon elles, empêchait à lui seul de conférer à cette pièce la protection du secret des affaires.

La cour d’appel a écarté cette argumentation en relevant que la qualification de secret des affaires de la pièce litigieuse ne pouvait être contestée. Elle a rappelé que la cour d’appel de Paris avait, dans l’arrêt cassé du 23 novembre 2022, jugé que cette pièce relevait du secret des affaires, et que la Cour de cassation n’avait pas remis en cause ce point dans l’arrêt de cassation partielle du 5 juin 2024. Cette position trouve son fondement dans la limite de la cassation prononcée, qui ne portait que sur le défaut de recherche quant au caractère indispensable et proportionné de la production du document, sans remettre en cause la qualification même de secret des affaires.

Le rejet de l’argument tiré de l’accessibilité sur internet appelle plusieurs observations. D’une part, la mise en ligne d’un document, fût-elle accidentelle ou résultant d’une divulgation non autorisée, ne fait pas nécessairement perdre à ce document son caractère de secret des affaires si les conditions de l’article L. 151-1 demeurent remplies. L’article L. 151-1 lui-même envisage d’ailleurs les hypothèses d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicites du secret, ce qui implique que le caractère secret peut subsister malgré une diffusion non consentie. D’autre part, l’appréciation du caractère secret d’une information doit prendre en compte non seulement l’accessibilité de chaque élément pris isolément, mais surtout la configuration et l’assemblage exact de ces éléments. Même si certaines informations contenues dans le guide pourraient être accessibles séparément, c’est leur combinaison spécifique qui constitue le secret des affaires du franchiseur.

Cette approche est cohérente avec la jurisprudence antérieure relative au savoir-faire en matière de franchisage, laquelle a toujours admis que l’originalité ne devait pas nécessairement concerner l’ensemble des éléments composant le savoir-faire, dès lors que la combinaison d’éléments non originaux était elle-même originale. La jurisprudence a ainsi validé en tant que savoir-faire des manuels volumineux constitués d’emprunts et de synthèses, en raison de leur contenu et de leur agencement, ou encore la combinaison d’une formule club obligatoire pour les clients et d’une assurance de groupe. L’exigence d’originalité du savoir-faire est donc relative et s’apprécie au regard de l’ensemble et non de chaque composant pris isolément.

II. Le contrôle de proportionnalité de l’atteinte au secret des affaires

Ayant confirmé que le guide relevait du secret des affaires, la cour d’appel devait ensuite procéder au contrôle de proportionnalité que la Cour de cassation lui avait reproché d’avoir omis dans l’arrêt cassé. Ce contrôle, dont les fondements sont à rechercher tant dans la jurisprudence de la Cour de cassation que dans celle de la Cour européenne des droits de l’homme, impose au juge de mettre en balance le droit à la protection du secret des affaires et le droit à la preuve, afin de déterminer si la production d’un document protégé peut être admise.

A. Le caractère non indispensable de la production du guide pour la preuve de la concurrence déloyale

Le premier volet du contrôle de proportionnalité consiste à vérifier si la production du document protégé par le secret des affaires était indispensable à l’exercice du droit à la preuve. Cette exigence découle de l’article 146 du code de procédure civile selon lequel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver les faits qu’elle avance. Le droit à la preuve, dont le principe est affirmé par l’article 9 du code de procédure civile et qui trouve également son fondement dans l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable, ne saurait justifier toute atteinte aux droits concurrents s’il existe d’autres moyens de preuve disponibles.

La jurisprudence a progressivement affiné les conditions dans lesquelles le droit à la preuve peut l’emporter sur la protection du secret des affaires. Dans un arrêt d’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648 et n° 21-11.330), la Cour de cassation a rappelé que le juge doit apprécier si une preuve portant atteinte à un droit protégé porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.

Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris a procédé à l’analyse exigée par la Cour de cassation et a conclu que la production du guide n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale. Cette conclusion suppose que les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora disposaient d’autres moyens de preuve pour établir les agissements qu’elles reprochaient à Domino’s Pizza France, ou que la preuve de la concurrence déloyale pouvait être rapportée sans qu’il soit nécessaire de recourir à ce document spécifique. La cour d’appel n’a manifestement pas considéré que la production du guide était le seul moyen dont disposaient les défenderesses pour établir leur prétention.

Cette appréciation rejoint la jurisprudence constante selon laquelle le juge ne peut ordonner une mesure générale d’investigation sur l’ensemble de l’activité d’une société, mais doit veiller à ce que la mesure d’instruction diligentée soit proportionnée aux intérêts légitimes en présence et ne porte que sur des éléments de preuve directement liés au litige potentiel. En matière de secret des affaires, la Cour de cassation a ainsi censuré des décisions ayant autorisé des mesures d’instruction trop larges, comme celle ayant permis à un huissier de justice de se saisir de tout document social, fiscal, comptable ou administratif et de fouiller les locaux d’une société à son gré.

Le caractère non indispensable de la production doit également s’apprécier au regard de l’objet même du litige. Les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora poursuivaient Domino’s Pizza France pour concurrence déloyale, ce qui supposait d’établir des actes de concurrence déloyale précis. Or, la production du guide interne de Domino’s Pizza France, qui concernait l’organisation et les standards de ce réseau de franchisage, n’apparaissait pas comme étant directement et nécessairement liée à la preuve d’actes spécifiques de concurrence déloyale qui auraient été commis par ce franchiseur à l’encontre de ses concurrents.

B. La disproportion de l’atteinte au regard de l’objectif poursuivi et la sanction de la violation

Le second volet du contrôle de proportionnalité consiste à vérifier si l’atteinte portée au secret des affaires par la production du document était strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. Cette exigence s’inscrit dans le cadre général du contrôle de proportionnalité que doit opérer le juge lorsqu’il est confronté à des droits ou intérêts antagonistes, contrôle qui trouve son fondement tant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que dans celle de la Cour de cassation, récemment synthétisée par les arrêts d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 précités.

L’article L. 151-8 du code de commerce prévoit expressément que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires n’est pas considérée comme illicite lorsqu’elle est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne ou le droit national, notamment pour l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, ou pour la révélation d’une conduite répréhensible, ou encore pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national. Cette disposition impose donc au juge de tenir compte de l’intérêt légitime des parties et de procéder à une mise en balance des intérêts entre, d’une part, le droit à la protection du secret des affaires, que la Cour de justice de l’Union européenne a érigé en principe général du droit de l’Union (CJUE, 14 févr. 2008, C-450/06, point 49), et, d’autre part, les droits et intérêts légitimes concurrents.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris a conclu que l’atteinte portée au secret des affaires de Domino’s Pizza France par l’obtention et la production du guide n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi par les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora. Cette disproportion s’apprécie au regard de plusieurs facteurs. D’une part, l’étendue de l’atteinte portée au secret doit être prise en considération : la divulgation d’un guide complet contenant l’ensemble du savoir-faire d’un franchiseur constitue une atteinte particulièrement grave à ses intérêts légitimes, dès lors que ce document révèle les standards et méthodes qui font la spécificité de son réseau et lui permettent de se différencier de ses concurrents. D’autre part, l’utilité effective de la production pour la preuve des faits allégués doit être mise en regard de l’atteinte ainsi causée. Si, comme l’a relevé la cour d’appel, la production n’était pas indispensable à l’établissement de la concurrence déloyale, l’atteinte portée au secret des affaires apparaît d’autant plus disproportionnée.

La jurisprudence antérieure avait déjà admis qu’en matière de secret des affaires, le juge pouvait ordonner des mesures alternatives permettant de concilier le droit à la preuve et la protection du secret. Ainsi, dans un arrêt du 22 juin 2017 (Cass. civ. 1re, 22 juin 2017, n° 15-27.845), la Cour de cassation avait cassé l’arrêt ayant refusé de substituer à une mesure d’accès direct aux documents une mesure d’expertise confiée à un tiers soumis au secret professionnel, au motif que les juges auraient dû vérifier si cette mission d’expertise n’était pas une mesure proportionnée au droit des demanderesses d’établir la preuve d’actes de concurrence déloyale et à la préservation du secret des affaires des sociétés défenderesses. En l’espèce, il ne semble pas que les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora aient proposé de mesures alternatives permettant d’établir la preuve tout en préservant mieux le secret des affaires de Domino’s Pizza France.

Ayant constaté que la production du guide protégé par le secret des affaires n’était ni indispensable à l’exercice du droit à la preuve ni proportionnée à l’objectif poursuivi, la cour d’appel en a tiré les conséquences en condamnant in solidum les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora à verser à Domino’s Pizza France la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation de son secret des affaires. Cette condamnation trouve son fondement dans l’article L. 152-6 du code de commerce, qui prévoit que les dommages et intérêts réparant le préjudice subi par le titulaire du secret des affaires du fait de son obtention, de son utilisation ou de sa divulgation illicites prennent en considération notamment les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral, ainsi que les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte et les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que ce dernier a retirées de l’atteinte.

Le montant de la condamnation, fixé à 30 000 euros, correspond au préjudice moral subi par Domino’s Pizza France. Ce préjudice moral s’entend de l’atteinte portée à l’image et à la réputation du franchiseur du fait de la divulgation de son savoir-faire à des concurrents, ainsi que de l’atteinte portée à la confiance que les franchisés peuvent avoir dans la capacité du franchiseur à protéger les informations confidentielles qu’il leur communique. La reconnaissance de ce préjudice moral, distinctement du préjudice économique qui pourrait résulter de l’utilisation du secret des affaires par les concurrents, témoigne de l’importance accordée par le juge à la protection de ce secret en tant que tel, indépendamment des conséquences économiques directes de sa violation.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 octobre 2025 constitue une contribution majeure à la jurisprudence relative au secret des affaires en matière de franchisage. En confirmant que le guide établi par un franchiseur pour ses adhérents peut constituer un secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, la juridiction consacre la protection du savoir-faire transmis dans le cadre d’un réseau de franchise. Plus encore, en procédant au contrôle de proportionnalité exigé par la Cour de cassation et en concluant que la production du guide protégé n’était ni indispensable ni proportionnée, elle établit les limites du droit à la preuve face à la protection du secret des affaires.

Cet arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large visant à concilier des impératifs contradictoires : d’une part, la nécessité de garantir un procès équitable impliquant que chaque partie puisse rapporter la preuve de ses prétentions et, d’autre part, la protection de droits légitimes tels que le secret des affaires, lequel participe de la liberté d’entreprendre et de la libre concurrence. La mise en balance opérée par le juge témoigne de la complexité de cet exercice et de la nécessité d’une appréciation au cas par cas, prenant en compte tant les caractéristiques du secret en cause que l’utilité effective de sa production pour l’établissement de la vérité.

Au-delà du cas d’espèce, cette décision éclaire les franchiseurs sur l’étendue de la protection dont ils peuvent bénéficier au titre du secret des affaires et sur les conditions dans lesquelles leurs guides et manuels peuvent être soustraits à la production en justice. Elle rappelle également aux opérateurs économiques que l’obtention et la production de documents protégés par le secret des affaires, même dans le cadre d’une action en justice, peut engager leur responsabilité et donner lieu à réparation du préjudice subi par le titulaire du secret. La condamnation prononcée par la cour d’appel, qui sanctionne à la fois l’obtention et la production du document protégé, témoigne de la rigueur avec laquelle le droit français, conformément aux exigences de la directive européenne, entend désormais protéger les secrets des affaires contre les atteintes illicites.

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