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L’EIRL est mort, vive l’EI !

Publié le 03/09/2022
5 minutes

Dans la continuité du plan en faveur des indépendants annoncé par le Président de la République le 16 septembre 2021, la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante crée un environnement simplifié et plus protecteur pour les indépendants. Si plusieurs mesures importantes ont été annoncées, nous insisterons ici sur le nouveau statut unique d’entrepreneur individuel (EI) entrainant la disparition à terme du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

1. Le constat 

Le législateur n’a eu de cesse de vouloir protéger l’entrepreneur individuel des risques liés à son activité. La création du statut d’EIRL (Loi n° 2010-658, 15 juin 2010) était une étape majeure de ce mouvement législatif. Ce régime optionnel offrait aux entrepreneurs la possibilité de limiter leur responsabilité en constituant un patrimoine d’affectation dédié à leur activité professionnelle.

Le statut de l’EIRL devait ainsi résoudre l’inconvénient majeur de l’entreprise individuelle qu’est la protection insuffisante du patrimoine personnel de l’entrepreneur et donc le risque pour ce dernier de perdre l’intégralité de son patrimoine en cas de difficultés. L’idée sous-jacente à la loi de 2010 était de rapprocher l’entrepreneur individuel de l’associé d’une société à risque limité.

En 2021, si près de 3 millions d’indépendants participaient à la vie économique française, on décomptait moins de 100 000 EIRL (soit 3% des indépendants) contre près de 2 millions d’EI (soit 69% des indépendants)[1]

Le constat est sans équivoque : trop peu de gens ont opté pour l’EIRL, sa complexité ayant joué en sa défaveur. L’entrepreneur ne souhaitait, en effet, pas entreprendre d’autres démarches que celles relatives à la déclaration et l’immatriculation de son activité professionnelle[2] ; la déclaration d’affectation, formalité supplémentaire, avait donc un fort effet dissuasif.

Conscient de cet échec, le législateur a mis en place diverses mesures législatives[3] renforçant encore la protection de l’entrepreneur individuel et allégeant les formalités. Finalement, le législateur a décidé une refonte totale du statut d’entrepreneur individuel.

2. La création d’un statut unique d’entrepreneur individuel 

La loi du 14 février 2022 a tout d’abord défini l’entrepreneur individuel, au sein du premier alinéa du nouvel article L. 526-22 du code de commerce, comme une « personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. », englobant ainsi les artisans, commerçants et professionnels libéraux.

Ce statut unique d’entrepreneur individuel, applicable pour toute création d’entreprise à compter du 15 mai 2022 (article 19 de la loi du 14 février 2022) présente de nombreux apports dont le plus éclatant consiste dans la consécration de la dualité patrimoniale de l’entrepreneur.

A. Une dualité de patrimoine

À l’instar de l’EIRL, le nouvel entrepreneur individuel est titulaire de deux patrimoines, personnel et professionnel. La différence essentielle résulte du caractère légal de cette dualité et plus d’une simple option offerte à l’entrepreneur. La séparation des patrimoines s’effectuera automatiquement, sans démarche administrative ou information des créanciers.

Ce nouveau statut rend le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel insaisissable par les créanciers professionnels, au même titre que la résidence principale aujourd’hui. Cela permet aux entrepreneurs d’éviter la « double peine » qui, en plus de difficultés professionnelles, auraient à subir un risque sur leur patrimoine personnel.

Seuls les éléments nécessaires à l’activité professionnelle de l’entrepreneur pourront donc être saisis en cas de défaillance professionnelle. Cette notion « d’utilité » des biens affectés à l’activité professionnelle, mentionnée à article L. 526-22, qui n’existait pas dans le régime de l’EIRL, pose toutefois question. Les travaux préparatoires de la loi avaient d’ailleurs posé plusieurs réserves quant à cette notion dont l’interprétation peut être source de contentieux.

Cette nécessaire avancée juridique aurait toutefois dû être accompagnée de l’abrogation des articles L. 526-1 et suivants, prévoyant déjà l’insaisissabilité des biens immobiliers non professionnels de l’entrepreneur individuel. Le maintien de ces dispositions va entrainer une surprotection des entrepreneurs, pouvant avoir des conséquences négatives en complexifiant notamment son accès au crédit.

À l’inverse de la complexité du passage sociétaire depuis le statut de l’EIRL, l’avènement du régime d’entrepreneur individuel vient faciliter la transformation de l’EI en société. La loi du 14 février 2022 vient en effet calquer son régime sur celui de la transmission universelle du patrimoine applicable à la fusion et ce sans liquidation (Article L526-27). 

Si le gage général des créanciers professionnels et personnels est ainsi limité au patrimoine correspondant, plusieurs mécanismes ont été légalement prévus afin de limiter cette dualité.

B. Les exceptions à cette dualité

Afin, notamment, de ne pas assécher les crédits ouverts aux entreprises, la loi envisage la possibilité, pour l’entrepreneur individuel, de renoncer à la séparation de ses patrimoines personnel et professionnel pour les créanciers de son choix. Le nouvel article L526-24 du Code de commerce prévoit néanmoins que cette renonciation est soumise à un formalisme exigeant, pour s’assurer du consentement de l’intéressé et éviter toute décision hâtive. 

Là encore inspirée du régime de l’EIRL, la loi institue un régime de faveur pour l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La dissociation des patrimoines ne leur est, en effet, pas opposable en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou sociales ; ainsi que pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux (sauf en cas d’option pour l’impôt sur les sociétés) et la taxe foncière des biens utiles à l’activité professionnelle.

Les patrimoines professionnels et personnels sont également réunis en cas de cessation d’activité ou de décès de l’entrepreneur individuel en activité.

Le nouveau régime de l’entrepreneur individuel devant assurer une protection du patrimoine personnel au moins équivalente à celle proposée par l’EIRL, la complexité en moins, ce dernier régime est de facto voué à péricliter.

3. L’extinction du statut d’EIRL 

Le corolaire majeur de la création d’un statut d’entrepreneur individuel est la « mise en extinction » du statut d’EIRL. Les principaux avantages de ce dernier étant repris dans le nouveau statut unique, il cessera progressivement de s’appliquer.

La loi prévoit ainsi, en son article 6, qu’aucune nouvelle EIRL ne pourra être créée, après sa publication au JO le 15 février 2022. Pour les entreprises individuelles créées avant cette date, celles-ci seront soumises aux nouvelles dispositions uniquement pour les créances nées après cette même date. Les anciennes créances resteront quant à elles soumises à la loi ancienne et donc au statut de l’EIRL ; d’où l’utilisation, dans la loi, de l’expression de « mise en extinction » et non de suppression de ce dernier. 

Cela signifie que l’entrepreneur ne peut plus modifier son patrimoine d’affectation professionnel à compter du 14 février 2022, toutefois le statut unique qui protège son patrimoine personnel ne s’appliquera qu’à compter du 14 mai. En conséquence, un doute demeure et l’insécurité juridique règne sur le sort des créances nées entre le 14 février et le 14 mai 2022. 

Si ce statut unique d’entreprise individuelle offre une plus grande sécurité aux entrepreneurs et ce avec une complexité amoindrie, de nouvelles incertitudes apparaissent. En ce sens, l’article 20 de la loi prévoit la remise d’un rapport du gouvernement aux parlementaires sur l’application de ce nouveau statut, son impact sur l’accès au crédit et les potentiels abus du recours à la demande de renonciation de la part des banques.

Il reste ainsi recommandé de consulter un avocat afin d’être renseigné et conseillé de manière idoine sur les différentes possibilités existantes entre l’entrepreneuriat indépendant ou la voie sociétaire.


[1] INSEE, Emploi et revenus des indépendants, Édition 2020

[2] Étude d’impact, Loi n° 2022-172 du 14 février 2022

[3] Loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015, Loi PACTE du 22 mai 2019

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