22 novembre 2018

Les robots

Réglementation et éthique dans le monde

Ce développement considérable conduit à se poser diverses questions sur la réglementation et l’éthique dont vont devoir faire l’objet les robots.

Les robots sont aujourd’hui dotés d’une intelligence artificielle. En d’autres termes, ils disposent d’une autonomie décisionnelle, leur permettant de s’adapter à leur environnement et de prendre des initiatives.

Que se passe-t-il alors lorsque le robot prend une décision qui cause un dommage, ou bien lorsque son créateur en perd le contrôle ? Qui serait le responsable, si un utilisateur ou un tiers qui prendrait possession du robot l’utilise à des fins illégales ?

Toutes ces questions restent encore en suspens. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de réguler les interactions entre les hommes et les robots par le biais d’un corpus juridique spécifique sur la robotique et la création d’un régime de responsabilité adaptée.

Le Parlement européen a d’ailleurs abordé le sujet, puisqu’il a adopté le 16 février 2017 une résolution contenant certaines recommandations sur la réglementation de la robotique. S’il n’est pas question de reconnaitre la personnalité juridique au robot, le Parlement souhaite d’abord créer une définition acceptée par le plus grand nombre.

La question la plus cruciale est celle de l’application d’un régime de responsabilité aux dommages causés par un robot. Le Parlement a raison de souligner que l’évolution de l’intelligence artificielle pourra se heurter aux régimes de responsabilité existants.

Prenons l’exemple de la France. Si l’application de la responsabilité du fait des choses prévus à l’article 1242 alinéa 1 du Code Civil apparait parfaitement applicable aux dommages que causeraient les robots à un tiers, elle nécessite que la notion de garde soit caractérisée. En d’autres termes, le gardien doit être en capacité de contrôler la chose. Or, puisque les robots sont dotés d’une autonomie décisionnelle, ils échappent nécessairement au contrôle de leur gardien, ce qui empêche la qualification de garde, et le cas échéant, l’application de cette responsabilité.

De même, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, prévus aux articles 1245 et suivants du Code Civil serait applicable aux dommages liés à la défectuosité d’un robot. Toutefois, rien n’empêche le producteur d’invoquer son impossibilité de connaître le défaut au moment de la mise en circulation du robot, afin de s’exonérer de sa responsabilité.

Ces exemples successifs démontrent que si ces régimes de responsabilité semblent aujourd’hui partiellement transposables au regard de l’évolution actuelle de l’autonomie des robots, ils ne le seront pas indéfiniment. Il est donc nécessaire de trouver un régime spécial permettant de rendre responsable le propriétaire ou l’utilisateur des actes dommageables du robot.

Afin d’élaborer un régime juridique spécifique aux robots, il serait intéressant de s’inspirer du régime de responsabilité du fait des animaux. Selon l’article 1243 du Code Civil : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». A la différence du régime de responsabilité du fait des choses, la notion de contrôle sur la chose est indifférente. Par analogie, l’autonomie décisionnelle du robot ne fait plus obstacle à l’application de cette responsabilité.

Certains pays tels que les Etats-Unis ou la Corée du Sud envisage d’élaborer en sus des chartes afin d’encadrer la programmation des robots par des règles d’éthique et de déontologie.

Avancées en Afrique

Si ces questions juridiques sur la robotique ne se posent pas encore en Afrique, il n’empêche que la recherche relative à la création des robots évolue rapidement.

Nous pouvons en donner une illustration avec la ville de Kinshasa, située au cœur de la république démocratique du Congo, qui a souhaité installer une dizaine de robot pour faciliter la circulation sur plusieurs carrefours.

Cette installation remonte à 2013, en réponse au conflit entre les agents de la circulation et les conducteurs qui s’estiment souvent victime d’injustice. Afin de faire prospérer la paix sociale dans la ville et de maintenir le rapport d’autorité entre la population et les agents de la circulation, Kinshasa a eu l’idée d’automatiser la gestion du trafic routier.

Ces robots répondent aussi au défi écologique dont fait l’objet l’Afrique, puisque qu’ils fonctionnent de manière totalement autonome, alimentés par des panneaux solaires.

La fondatrice de cette idée est Thérèse Izay Kirongozi, qui a décidé d’investir dans la recherche sur les robots humanoïdes et de commencer leur fabrication dans l’arrière-cour d’un de ses restaurants.

Izay Kirongozi met en avant la difficulté dont elle fait l’objet pour convaincre les décideurs publics à mettre une partie de leurs deniers dans la gestion du trafic routier automatisé. Toutefois, de nouvelles discussions ont lieu avec le Luanda, Abidjan, Brazzaville, et le Libreville dans l’optique d’une éventuelle implantation au cœur de ses villes.

Grace à l’évolution rapide de la robotique, l’Afrique devrait d’ici quelques années rattraper son retard et commencer à réfléchir au régime juridique des robots.

par ANTOCICCO Emilie

 

Sources

  • Robots intelligents et responsabilité : quels régimes, quelles perspectives ? de Georgie Courtois, Avocat Associé, De Gaulle, Fleurance & Associés.
  • Le droit confronté à l’intelligence artificielle des robots : vers l’émergence de nouveaux concepts juridiques ? de Alexandra Mendoza-Caminade.
  • Des robots pour faire la circulation à Kinshasa de Jeune Afrique.

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