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Cédric Dubucq

Cédric Dubucq

Mathieu Couvé

Mathieu Couvé

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24/03/2026

IEF et procédures collectives : la faille du redressement judiciaire dans les secteurs stratégiques

Le droit des investissements étrangers et le droit des entreprises en difficulté semblent, au premier abord, évoluer dans des sphères distinctes. L’un relève de la politique de sécurité économique et du code monétaire et financier ; l’autre, de la logique de sauvetage de l’emploi et de l’entreprise, gouvernée par le livre VI du code de commerce. Et pourtant, à l’intersection de ces deux corps de règles se loge une vulnérabilité structurelle qu’un rapport parlementaire du 22 mai 2025 sur l’évaluation du contrôle des investissements étrangers en France identifie explicitement comme l’un des angles morts du dispositif : la reprise d’une entreprise stratégique par une entité étrangère à l’issue d’une procédure collective.

I. La mécanique du problème

Le cadre procédural du redressement et de la liquidation judiciaires répond à une logique propre : protéger les créanciers, sauvegarder l’emploi, assurer la continuité de l’activité. Le tribunal de commerce, qui statue sur le plan de cession, apprécie les offres de reprise en fonction de leur sérieux, du prix proposé, du volume d’emplois maintenu, et des garanties offertes quant à la pérennité de l’activité.

La dimension de souveraineté économique n’est pas, en l’état du droit, un critère formel de ce choix.

Or, la temporalité de la procédure collective est incompatible avec celle du contrôle IEF dans sa version ordinaire. La phase d’observation dure en principe 6 mois, renouvelable une fois, et les délais peuvent être encore plus contraints lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans redressement judiciaire préalable. Dans ce contexte, comme l’observe la Direction générale de l’armement dans le cadre des travaux parlementaires, « les conditions ne sont alors pas optimales pour négocier les engagements avec l’investisseur et il est souvent trop tard pour rechercher une solution alternative à la reprise par un investisseur étranger ».

À cela s’ajoute un facteur culturel : les administrateurs judiciaires, experts en droit des entreprises en difficulté, n’ont pas la culture du contrôle IEF. Ils opèrent dans un environnement où la rapidité de la décision est une nécessité, où le spectre de la liquidation totale et de la perte d’emplois qui s’ensuit pèse sur chaque arbitrage, et où la dimension de sécurité économique est peu ou mal connue. Cette méconnaissance peut conduire, involontairement, à valider des candidatures de reprise qui auraient dû faire l’objet d’un examen approfondi au titre du contrôle IEF.

II. Manurhin et Vencorex : deux illustrations de la faille

L’affaire Manurhin en 2018 constitue l’exemple le plus souvent cité. Cette entreprise, spécialisée dans la fabrication de munitions — activité qui figure à l’article R. 151-3 du code monétaire et financier au titre des activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes et de munitions — a été cédée à la suite d’une procédure de redressement judiciaire au groupe émirati Emirates Defence Industries Company.

La brièveté du calendrier judiciaire n’a pas permis à l’État de construire une alternative crédible.

Plus récemment, l’affaire Vencorex, chimiste fournissant des matériaux utilisés dans la fabrication des missiles M51 et des fusées Ariane 6, illustre la persistance de cette vulnérabilité. Placée en redressement judiciaire en septembre 2024, la société a été partiellement reprise le 10 avril 2025 par le groupe chinois Wanhua, via sa filiale hongroise BorsodChem, par décision du tribunal des activités économiques de Lyon. Cette reprise est intervenue sans que l’État n’entre au capital ni n’impose de conditions au terme d’une procédure IEF, dans un contexte où les délais de la procédure collective n’ont pas permis d’engager dans de bonnes conditions le dialogue interministériel habituel.

III. Ce que le droit positif prévoit – et ce qu’il ne prévoit pas

En l’état du droit positif, les opérations de reprise dans le cadre de procédures collectives ne sont pas exemptées du contrôle IEF. Si les critères d’éligibilité sont réunis — investisseur étranger, entité de droit français, activité stratégique — l’obligation de demande d’autorisation préalable s’impose en principe. Mais l’articulation entre le code de commerce et le code monétaire et financier est défaillante dans plusieurs directions.

D’abord, les textes ne prévoient pas de procédure accélérée ou de traitement prioritaire pour les dossiers IEF liés à une procédure collective, alors même que les délais judiciaires rendent l’instruction ordinaire difficile à absorber.

Ensuite, il n’existe pas de mécanisme formel d’information des tribunaux de commerce sur les enjeux de souveraineté économique qui peuvent être attachés à l’entreprise en difficulté dont ils gèrent le redressement ou la liquidation.

Enfin, les administrateurs judiciaires — comme les mandataires et liquidateurs judiciaires — ne sont pas destinataires des informations que le SISSE détient sur les entreprises figurant dans ses listes stratégiques, ce qui les prive des éléments leur permettant d’identifier les risques liés aux offres de reprise présentées.

IV. Les pistes de réforme : droit prospectif

Le rapport parlementaire du 22 mai 2025 formule deux propositions de nature à remédier à ces lacunes, qui constituent à ce stade du droit en gestation.

La première consiste en la publication d’une circulaire du ministère de la Justice instaurant une procédure d’information des tribunaux de commerce sur les risques liés aux prédations de technologies dans les entreprises en situation de redressement judiciaire. Cette circulaire pourrait prévoir la sollicitation systématique d’un avis technique du SISSE et de la DGA par les mandataires judiciaires, dès lors que l’activité de l’entreprise en difficulté est susceptible de relever des secteurs stratégiques visés à l’article R. 151-3 du CMF. Une telle mesure ne nécessiterait pas de réforme législative : elle relèverait d’une instruction interministérielle, ce qui en accélère la faisabilité.

La seconde proposition est d’une portée juridique plus large : elle consiste à modifier le code de commerce pour assurer l’intervention systématique d’un contrôle IEF dans le cas de reprise d’activités stratégiques par une société étrangère à l’issue d’une procédure collective. Cette modification législative créerait une articulation explicite entre les deux corps de règles, en instaurant une obligation formelle à la charge du tribunal ou de l’administrateur judiciaire de déclencher la procédure IEF dès lors qu’une offre étrangère porte sur une activité stratégique. Elle impliquerait, en corollaire, l’adaptation des délais judiciaires pour permettre une instruction interministérielle minimale, ce qui suppose une réflexion sur la compatibilité de cette exigence avec les impératifs du droit des procédures collectives.

Ces réformes n’ont pas encore été adoptées. Elles s’inscrivent cependant dans une dynamique plus large : en 2024, la Direction générale de l’armement a constaté une progression marquée du nombre de dossiers IEF liés à des procédures judiciaires, signe que la convergence entre le droit des entreprises en difficulté et la politique de sécurité économique sera l’un des terrains de pratique les plus actifs des années à venir. Pour les praticiens intervenant dans l’un et l’autre domaine, ce croisement constitue un champ d’expertise à part entière, qui mériterait d’être traité comme tel dès les premiers stades d’une procédure collective concernant une entreprise opérant dans un secteur sensible.

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