1. Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025[1] a opéré un renversement symbolique de paradigme : en érigeant comme principe que « les affaires sont instruites conventionnellement par les parties »[2], il fait de l’instruction judiciaire l’exception et de la convention entre avocats la norme de premier rang. Pour encourager ce mouvement, un « audiencement prioritaire » est promis aux parties ayant emprunté la voie conventionnelle[3]. Le discours officiel est celui du consensualisme et de la responsabilisation des acteurs du procès. La doctrine a très tôt relevé les fragilités du dispositif, soulignant que la circulaire de présentation du décret et les modèles proposés par le Conseil national des barreaux tendent à fixer les règles applicables sans que leur caractère obligatoire, ni même leur légalité, ne soient clairement établis[4].
2. Il est permis d’aller plus loin et d’identifier dans cette réforme ce qu’elle est réellement : non pas une avancée consensualiste, mais un outil supplémentaire mis à la disposition du juge pour organiser l’instruction. Cette lecture s’inscrit dans le prolongement d’une analyse que la doctrine a développée à propos des sanctions procédurales en général. Comme l’a montré M. Guillaume Sansone dans une thèse consacrée aux sanctions en procédure civile, ces techniques doivent être comprises comme « des moyens, à la disposition du législateur, pour satisfaire des objectifs de politique judiciaire » — des outils d’une « rationalisation profonde de la procédure civile, animée par des préoccupations d’économie processuelle »[5]. L’instruction conventionnelle s’inscrit dans ce mouvement. Elle n’est pas une concession faite aux parties ; elle est un instrument d’organisation judiciaire que le décret du 18 juillet 2025 confie au juge sous couvert de consensualisme.
3. L’instruction conventionnelle postule en effet que des parties en situation d’adversité seraient en mesure — et auraient intérêt — à s’entendre sur les modalités d’instruction de leur différend. Cette présupposition résiste mal à l’examen de la pratique contentieuse ordinaire. Dans tout litige, les parties ont des intérêts procéduraux antagonistes. Le demandeur souhaite une instruction rapide ; le défendeur peut légitimement tirer avantage du temps pour négocier dans de meilleures conditions, consolider ses défenses, voire différer une condamnation qu’il anticipe. Lui proposer de s’engager contractuellement sur des délais stricts revient à lui demander de renoncer à un avantage que la loi ne l’oblige nullement à abandonner.
4. Ce constat vaut a fortiori dans les litiges impliquant une pluralité de défendeurs ou d’intervenants forcés. La difficulté est d’ailleurs ancienne : la convention de procédure participative aux fins de mise en état, instaurée par la loi du 18 novembre 2016, n’a pas rencontré le succès escompté, et ce malgré plusieurs cycles de simplification. La doctrine avait dès 2012 dénoncé la pratique des protocoles collectifs imposés aux parties à la première audience comme « contraire au texte et à la logique même du calendrier adapté contractuellement par les parties avec et après en avoir débattu avec le juge »[6]. La simplification formelle qu’introduit le décret de 2025 ne résout pas ce problème de fond : le formalisme allégé ne crée pas l’intérêt commun qui fait défaut.
5. On objectera que la perspective d’un audiencement prioritaire constitue une incitation significative. Mais encore faudrait-il que le juge soit en mesure de garantir concrètement cet avantage — ce que la doctrine exprime les plus vifs doutes[7] — et que toutes les parties y trouvent un intérêt convergent. On relèvera également que l’absence de recours à l’instruction conventionnelle ne doit entraîner aucune sanction déguisée pour les parties[8]. La véritable innovation du décret de 2025 n’est donc pas dans cette incitation symbolique, mais dans la marge de manœuvre qu’il ouvre au juge — et dans la solution qu’il apporte à une limite que la jurisprudence avait opposée à toute tentative de contractualisation collective de la procédure.
I. L’instruction conventionnelle comme outil de l’office du juge
A. Le juge « proposant » : un mécanisme déjà éprouvé en pratique
6. Si les parties ne concluent pas spontanément une convention de mise en état, rien n’interdit au juge de leur en proposer le contenu. Cette pratique est d’ores et déjà attestée dans plusieurs juridictions commerciales : dans le cadre d’audiences spéciales de mise en état, le juge chargé d’instruire l’affaire convoque les avocats, leur soumet un calendrier procédural, et leur fait entériner cet accord par signature ou par des conclusions concordantes. Le décret de 2025 confère désormais une assise légale explicite à cette pratique.
7. En effet, l’article 129-2 du Code de procédure civile n’impose nullement que la convention émane de l’initiative exclusive des avocats[9]. Il suffit que les parties en informent le juge, « notamment par voie de conclusions concordantes ou par la transmission d’une copie de la convention »[10]. Rien n’empêche donc le juge de présenter lui-même un projet de convention lors d’une audience de mise en état, de recueillir l’accord formalisé des avocats, et de faire ainsi entrer cet accord dans le régime juridique de l’instruction conventionnelle simplifiée.
8. Le rôle du juge change alors de nature : il ne se contente plus d’organiser l’instruction par voie d’ordonnances unilatérales mais la co-construit avec les parties dans un cadre conventionnel dont il a dessiné les contours — pratique qui n’est pas sans rappeler les mécanismes de case management propres aux droits anglais et américains. La doctrine a d’ailleurs souligné que le principe de coopération, désormais codifié à l’article 21 du Code de procédure civile, implique une détermination conjointe par le juge et les parties du mode de traitement le plus adapté à chaque litige[11].
B. Les règles de procédure civile, normes en partie supplétives
9. Le second intérêt de l’instruction conventionnelle réside dans ce qu’elle révèle de la nature des règles de procédure civile. En autorisant les parties à en aménager conventionnellement les modalités[12], le décret de 2025 admet implicitement que ces règles ne relèvent pas toutes de l’ordre public procédural. La doctrine l’a confirmé sans ambiguïté : « la procédure civile, qui n’est pas d’ordre public, est à la libre disposition des parties »[13]. La portée de cette consécration est considérable, même si elle doit être immédiatement nuancée par les limites que le texte lui-même pose.
10. En premier lieu, l’article 128, 1°, du Code de procédure civile réserve la faculté de délimiter conventionnellement les points de droit aux « droits dont les parties ont la libre disposition », excluant par là les droits indisponibles. En second lieu, la convention doit respecter les principes directeurs du procès, dont l’article 127 rappelle l’intangibilité. Ces limites dessinent le périmètre des aménagements licites : à l’intérieur de celui-ci, les règles procédurales sont supplétives ; au-delà, elles restent impératives.
11. Dès lors, une convention proposée par le juge et acceptée formellement par les parties peut légalement prévoir des modalités d’instruction inédites : délais différenciés selon la position procédurale de chaque partie, obligations de communication anticipée de pièces spécifiques, mécanismes de concentration des demandes dès les premières écritures. Sur la question des sanctions, en revanche, la prudence s’impose. L’article 128, 2°, du Code de procédure civile permet certes au juge d’écarter des débats des prétentions communiquées après la date convenue, mais sous deux conditions cumulatives qui reproduisent exactement celles de l’article 446-2 : l’absence de motif légitime et l’atteinte aux droits de la défense[14]. La convention ne saurait donc instituer une irrecevabilité purement automatique, fondée sur le seul dépassement du délai convenu et sans appréciation judiciaire de ces conditions.
Ce que la convention peut néanmoins modifier, c’est le contexte d’appréciation de ces conditions : un délai librement accepté par toutes les parties lors de la conclusion de la convention rend plus difficile, pour la partie défaillante, d’invoquer un motif légitime de retard ou de démontrer qu’elle n’a pas porté atteinte aux droits de la défense de l’autre. La convention, si elle ne supprime pas les conditions légales, en oriente substantiellement l’appréciation souveraine par le juge.
12. Pour mesurer toute la portée de ce mécanisme, un rapprochement s’impose avec la jurisprudence relative aux protocoles conclus entre une juridiction et un barreau. Ces « conventions collectives de procédure civile »[15], fixant délais et modalités de communication des conclusions, se sont multipliés à partir des années 2000. Leur capacité à obliger les parties individuelles a toujours été sujette à caution. La doctrine avait relevé deux catégories à distinguer avec soin. La première, sans difficultés, regroupe les protocoles qui ne font que « répéter les dispositions formulées dans le Code de procédure civile, les replaçant simplement dans l’environnement pratique de la juridiction concernée » : ces actes « n’ont pas d’autres sanctions que les sanctions du Code de procédure civile »[16]. La seconde, plus dangereuse, regroupe les conventions qui créent, extra legem, de nouvelles contraintes procédurales et assortissent leur violation d’une irrecevabilité. Des cours d’appel ont prononcé cette sanction sur le seul fondement d’un protocole, avant d’être désavouées. M. Sansone l’a montré : « aucune convention, qu’elle soit nationale ou locale, ne peut aller à l’encontre d’une disposition procédurale ou assortir ses prescriptions d’une sanction concernant la régularité de l’acte définie par une norme procédurale »[17].
13. La Cour de cassation a confirmé ces limites par un arrêt rendu le 19 octobre 2017[18]. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au motif que la communication de la déclaration d’appel au greffe n’était pas conforme aux exigences d’un protocole de procédure passé entre la juridiction et le barreau de Nantes. L’arrêt est cassé : la régularité de la transmission électronique « s’apprécie au regard des seules dispositions des articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile et de l’arrêté pris en application de ces articles ». Un protocole collectif, fût-il signé par les représentants institutionnels de la profession, ne peut pas substituer ses propres exigences formelles à celles que le droit positif a seul qualité d’établir.
14. L’instruction conventionnelle résout précisément ce verrou. En faisant formellement accepter aux parties — ou à leurs avocats dûment mandatés — la convention de mise en état lors d’une audience dédiée, et en matérialisant cet accord par des conclusions concordantes, le juge crée un accord de volontés directement opposable à chacune d’entre elles. Ce qui n’était qu’un protocole institutionnel dépourvu de portée individuelle devient une convention juridiquement contraignante, avec la force obligatoire que l’article 1103 du Code civil attache aux contrats légalement formés[19]. La jurisprudence avait privé d’efficacité l’instrument collectif en refusant qu’il puisse créer une irrecevabilité par voie conventionnelle ; la réforme de 2025 rend à la convention individuelle la capacité d’en orienter substantiellement les conditions d’appréciation, dans les limites que l’article 128, 2°, maintient.
II. Les limites inhérentes au dispositif
A. Les garde-fous textuels
15. L’extension des pouvoirs du juge que permet l’instruction conventionnelle n’est pas sans garde-fous. L’article 129-2, alinéa 3, du Code de procédure civile réserve expressément au juge la faculté de reprendre l’instruction judiciaire « si la convention ne permet pas de préserver les principes directeurs du procès ou le droit au procès équitable »[20]. Aucune clause conventionnelle ne saurait déroger aux exigences du contradictoire, de l’égalité des armes ou du droit à un jugement dans un délai raisonnable. La convention de mise en état demeure un instrument au service du procès équitable, non un instrument pour en contourner les garanties fondamentales.
16. La vigilance s’impose également sur la qualité du consentement des parties. Lorsque c’est le juge qui propose le contenu de la convention, les avocats peuvent se trouver dans une position de pression implicite. Cette difficulté n’est pas insurmontable — la transparence de l’audience et l’indépendance professionnelle de l’avocat constituent des remparts suffisants —, mais elle commande que la convention soit réellement discutée et non imposée de fait.
B. Les questions ouvertes
17. Un risque procédural propre à l’instruction conventionnelle mérite en outre d’être signalé, tenant au régime de la péremption d’instance. Si la conclusion de la convention interrompt le délai de péremption jusqu’à son terme[21], la doctrine a relevé que le juge dispose, à suivre la circulaire de présentation du décret, du pouvoir de décider rétroactivement que ce délai a continué à courir si les parties n’ont pas eu de réelle intention de mettre en œuvre la convention ou l’ont instrumentalisée à des fins dilatoires[22]. Ce risque de déchéance rétroactive du bénéfice de l’interruption, dont les conditions d’application demeurent incertaines, constitue un aléa procédural sérieux pour les parties s’étant engagées de bonne foi dans une instruction conventionnelle n’ayant pas prospéré.
18. Devant la cour d’appel, la réforme suscite des incertitudes supplémentaires tenant à l’articulation de l’instruction conventionnelle avec le décret Magendie. Si l’article 915-3 du Code de procédure civile prévoit bien que les délais Magendie sont interrompus lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de mise en état simplifiée, cette suspension ne vide pas le décret Magendie de sa substance : le principe de concentration temporelle des prétentions posé par l’article 915-2, alinéa 2, n’est que suspendu et non supprimé, et l’effet dévolutif de l’appel demeure encadré par les premières conclusions déposées dans les délais conventionnels substituant aux délais légaux[23]. L’instruction conventionnelle simplifiée ne constitue donc pas, en appel, un « paradis procédural dégagé de toute contrainte ». Par ailleurs, le décret de 2025 a omis de modifier l’article 905, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui n’invite les avocats qu’à la seule convention de procédure participative, ignorant l’instruction conventionnelle simplifiée — lacune qui fragilise l’attractivité de la réforme devant les cours d’appel[24].
19. Enfin, c’est la question des sources mêmes de la procédure conventionnelle qui demeure ouverte. La circulaire du 19 juillet 2025 et les modèles d’actes proposés par le Conseil national des barreaux tendent, en pratique, à fixer les règles qui gouverneront la convention de mise en état. Théoriquement, comme le relève la doctrine, ce n’est pas satisfaisant : le caractère obligatoire et la légalité de ces instruments sont incertains[25]. C’est pourtant à eux que praticiens et juridictions se référeront, faute de textes plus précis — illustration d’une tendance déjà ancienne par laquelle la pratique judiciaire crée le droit procédural « à côté, parfois en marge des codes »[26].
20. L’instruction conventionnelle n’est pas la révolution consensualiste que ses concepteurs ont envisagée. Dans la réalité du contentieux civil et commercial, les parties ne s’accorderont pas spontanément pour s’imposer des contraintes procédurales supplémentaires. Mais en offrant au juge la faculté de proposer une convention que les parties acceptent formellement, le décret de 2025 lui confère un outil dont la nature est double : celui d’organiser contractuellement l’instruction en donnant enfin une portée individuelle contraignante aux protocoles de procédure que la jurisprudence avait longtemps privés de tout pouvoir de sanction autonome ; et celui d’influer substantiellement, dans les limites maintenues par l’article 128, 2°, sur l’appréciation judiciaire des conditions légales de rejet des conclusions tardives. Ces ambitions se déploient dans un cadre normatif fragile, au sein duquel circulaires et modèles d’actes suppléent aux silences du texte. C’est là, peut-être, la limite la plus profonde du dispositif : l’instruction conventionnelle est moins une norme que la promesse d’une norme, dont les contours définitifs dépendront de la jurisprudence que la réforme, en vigueur depuis le 1er septembre 2025, n’a pas encore suscitée.
[1]Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, JO 19 juill. 2025 ; entré en vigueur le 1er septembre 2025.
[2]C. proc. civ., art. 127, al. 1er, issu du décret n° 2025-660 : « Les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. »
[3]C. proc. civ., art. 127, al. 2.
[4]H. Croze, « Trouble dans les sources de la procédure civile : à propos des conventions relatives à la mise en état », Procédures n° 2, févr. 2026, repère 2 ; Ph. Gerbay, « La mise en état par instruction conventionnelle simplifiée confrontée au décret Magendie », JCP G n° 49, 8 déc. 2025, act. 1372 ; L. De Chanville, C. Douté et N. Hoffschir, « Le renouveau de l’instruction conventionnelle et des modes amiables de résolution des différends », Procédures n° 11, nov. 2025, étude 7.
[5]G. Sansone, Les sanctions en procédure civile, thèse Aix-Marseille, 2019, dir. E. Putman, nos 8 et s. — citant C. Chainais, « Les sanctions en procédure civile. À la recherche d’un clavier bien tempéré », in La sanction, entre technique et politique, 2012, Dalloz, p. 357 et s., spéc. n° 93, p. 398. V. aussi M. Mekki, « Considérations sociologiques sur le droit des sanctions », in D. Fenouillet et C. Chainais (dir.), La sanction en droit contemporain, t. 1, 2012, Dalloz, n° 9, p. 36 : « La sanction est un outil au service d’une politique. »
[6]C. Bléry, « De la contractualisation à la réglementation unilatérale : dérive des protocoles de la mise en état », Procédures n° 2, févr. 2012, alerte 5, n° 4, citant G. Huvelin.
[7]Ph. Gerbay, art. préc. : la Chancellerie « patauge » pour mettre en place l’audiencement prioritaire, la circulaire renvoyant aux juridictions le soin d’en définir les modalités. Adde S. Amrani-Mekki, « L’instruction conventionnelle après le décret du 18 juillet 2025 », Gaz. Pal. 22 juill. 2025, n° GPL480l3, spéc. n° 2.
[8]S. Amrani-Mekki, art. préc., n° 2.
[9]C. proc. civ., art. 129-1 : « Les conventions ayant pour objet l’instruction de l’affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties. »
[10]C. proc. civ., art. 129-2, al. 1er.
[11]S. Amrani-Mekki, art. préc., n° 1, commentant le nouvel art. 21 CPC : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. »
[12]C. proc. civ., art. 128.
[13]S. Amrani-Mekki, art. préc., introduction. Dans le même sens, Lamy, Code de procédure civile commenté, sous art. 128, éd. 2025 : la convention ne peut porter que sur les droits dont les parties ont la libre disposition (CPC, art. 128, 1°), à l’exclusion des droits indisponibles.
[14]C. proc. civ., art. 128, 2° in fine. La formulation est identique à celle de l’art. 446-2, al. 4 CPC. En ce sens, S. Amrani-Mekki, art. préc., n° 3 : la convention construit « une procédure conventionnelle sanctionnée judiciairement » dans laquelle le juge « appréciera le motif légitime et le respect des droits de la défense ».
[15]L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 7e éd., 2011, n° 28, cités par G. Sansone, thèse préc., n° 424.
[16]L. Cadiet, « Les pouvoirs du juge dans le cours de la procédure civile et de la procédure pénale », Cahiers de la justice 2013/3, p. 63, spéc. p. 68, cité par G. Sansone, thèse préc., n° 425.
[17]G. Sansone, thèse préc., n° 425, citant les conclusions du Premier avocat général P. Mucchielli sous Cass. avis, 9 sept. 2013, n° 13-70005, Bull. avis, n° 10, spéc. p. 12. Dans le même sens, voy. H. Croze, obs. sous CA Reims, 27 nov. 2012, n° 12/02121 : JCP G 2013, 1394.
[18]Cass. civ. 2e, 19 octobre 2017, n° 16-24.234.
[19]C. civ., art. 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
[20]C. proc. civ., art. 129-2, al. 3. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire (CPC, art. 537).
[21]C. proc. civ., art. 129-3, 1°.
[22]Lamy, Code de procédure civile commenté, sous art. 129-3, éd. 2025.
[23]Ph. Gerbay, art. préc. Sur l’interruption des délais Magendie, voy. C. proc. civ., art. 915-3.
[24]Ph. Gerbay, art. préc. : « oubli fâcheux qui ne laisse pas augurer le meilleur pour la réussite de la réforme ».
[25]H. Croze, art. préc. : « leur caractère obligatoire et même leur légalité est douteuse ».
[26]S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainais, Procédure civile, Dalloz, 30e éd., 2010, n° 59a, cités par C. Bléry, art. préc., n° 1.









