CJUE, grande chambre, 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland Ltd c/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, aff. C‑797/23
« La contribution organisationnelle et financière des éditeurs dans la production de publications de presse doit être reconnue et davantage encouragée pour assurer la pérennité du secteur de l’édition. » Cette formule du considérant 55 de la directive 2019/790 résume l’ambition qui a présidé à l’adoption de l’article 15 de ce texte ; elle résume aussi, en creux, l’impuissance que le législateur de l’Union entendait conjurer. L’arrêt rendu le 12 mai 2026 par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Meta Platforms Ireland[1] constitue la première interprétation d’ensemble de cette disposition et fixe, pour l’avenir, les conditions auxquelles les États membres peuvent organiser l’exercice effectif des droits voisins qu’elle consacre.
L’affaire est née d’un recours de Meta devant le tribunal administratif régional pour le Latium, dirigé contre une décision de l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (ci-après « AGCOM ») définissant les critères de détermination d’une « compensation équitable » due par les fournisseurs de services de la société de l’information aux éditeurs de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications. La loi italienne de transposition de l’article 15 de la directive 2019/790[2] avait en effet instauré un dispositif ambitieux, imposant aux plateformes des obligations de négociation, de transparence et de non-rétorsion, tout en confiant à l’AGCOM des pouvoirs réglementaires, décisionnels et de sanction.
Meta contestait la conformité de ce dispositif tant avec l’article 15 de la directive, au motif que celui-ci consacre des droits exclusifs de nature préventive et non un simple droit à rémunération, qu’avec la liberté d’entreprise garantie par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux. Le tribunal de renvoi, partageant pour partie ces doutes, a saisi la Cour de trois questions préjudicielles.
La problématique juridique se laisse formuler en ces termes : l’article 15 de la directive 2019/790 et les articles 16 et 52 de la Charte s’opposent-ils à une réglementation nationale qui, tout en transposant les droits exclusifs des éditeurs de presse, instaure un mécanisme de compensation équitable assorti d’obligations pesant sur les fournisseurs de services et de pouvoirs d’intervention publique ?
La Cour, suivant pour l’essentiel les conclusions de l’avocat général Szpunar[3], répond par la négative, sous réserve de conditions précises. Ce faisant, elle pose les jalons d’une doctrine de l’effectivité des droits voisins dans l’environnement numérique, dont les enseignements dépassent le seul secteur de la presse.
L’arrêt mérite d’être analysé en deux temps. Il convient d’abord d’examiner comment la Cour consolide le régime des droits voisins des éditeurs de presse en affirmant le principe d’une harmonisation complète assortie d’une marge nationale dans les modalités de mise en œuvre (I), avant de mesurer la portée de cette décision au-delà du seul secteur de la presse, et singulièrement dans la perspective d’un contentieux dirigé contre les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle qui portent atteinte aux droits des titulaires de droits voisins (II).
I. La consolidation des droits voisins des éditeurs de presse dans l’environnement numérique
La Cour procède en deux mouvements complémentaires : elle affirme d’abord l’intangibilité du contenu matériel des droits exclusifs consacrés par l’article 15 de la directive (A), avant de reconnaître aux États membres une marge d’appréciation étendue pour en organiser l’exercice effectif (B).
A. L’harmonisation complète du contenu des droits exclusifs
Le premier apport de l’arrêt réside dans la qualification des droits conférés aux éditeurs de presse par l’article 15 de la directive 2019/790. La Cour affirme, avec une netteté qui ne laisse place à aucune ambiguïté, que cette disposition, lue conjointement avec l’article 2 et l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29, « constitue une mesure d’harmonisation complète du contenu matériel des droits qui y sont visés »[4]. Les États membres ne disposent, en conséquence, d’aucune marge d’appréciation pour réglementer la substance de ces droits.
Cette qualification emporte deux conséquences. La première touche à la nature même des droits en cause. La Cour rappelle que les droits de reproduction et de mise à la disposition du public dont bénéficient les éditeurs de presse sont, à l’instar de ceux prévus par la directive 2001/29, des « droits exclusifs de nature préventive », ce qui signifie que toute utilisation des publications qu’ils protègent requiert le consentement préalable de leur titulaire[5]. La Cour en tire une prohibition catégorique : les États ne sauraient « substituer aux droits exclusifs de nature préventive un simple droit à compensation »[6]. L’Italie ne pouvait donc, sous couvert de transposition, réduire le droit d’autoriser ou d’interdire à un droit de percevoir.
La seconde conséquence tient à l’articulation entre ce caractère exclusif et la possibilité d’une rémunération. La Cour ne s’enferme pas dans une opposition rigide entre droit exclusif et droit à rémunération. Elle reconnaît que les droits de l’article 15 impliquent, « par leur nature », que les éditeurs puissent subordonner leur autorisation à une rémunération qu’ils jugent appropriée[7]. L’objectif même de la directive, qui est de garantir l’amortissement des investissements nécessaires à la production de publications de presse, commande cette lecture. La Cour désamorce ainsi la critique de Meta selon laquelle toute référence à une rémunération serait contraire à la nature exclusive des droits.
La Cour assortit néanmoins cette reconnaissance de deux limites infranchissables. Les éditeurs doivent conserver la possibilité d’autoriser à titre gracieux l’utilisation de leurs publications, y compris par des licences gratuites non exclusives[8]. Et les fournisseurs de services doivent conserver la liberté de ne pas utiliser ces publications, aucune obligation de paiement ne pouvant leur être imposée sans lien avec une utilisation effective ou envisagée[9]. Le droit exclusif ne saurait se muer en créance automatique.
B. La marge nationale dans les modalités de mise en œuvre : l’effectivité comme impératif
Le second apport de l’arrêt, peut-être le plus significatif en pratique, réside dans la reconnaissance d’une marge d’appréciation étendue des États membres pour organiser les modalités de mise en œuvre des droits de l’article 15[10]. La Cour valide l’ensemble du dispositif italien, qu’il s’agisse des obligations imposées aux fournisseurs de services ou des pouvoirs confiés à l’AGCOM.
S’agissant des obligations pesant sur les plateformes, la Cour admet que les États peuvent imposer aux fournisseurs de services d’entamer des négociations, de communiquer les données nécessaires à la détermination de la rémunération et de s’abstenir de limiter la visibilité des publications dans les résultats de recherche durant les négociations. La justification qu’elle retient est décisive : ces obligations sont conformes à l’article 15 parce qu’elles visent à corriger l’asymétrie informationnelle et le déséquilibre de pouvoir de négociation qui existent entre éditeurs et plateformes[11]. Seuls les fournisseurs de services disposent des informations permettant d’apprécier la valeur économique de l’utilisation en ligne des publications ; l’obligation de transparence vient rétablir les conditions d’une négociation équitable[12].
La Cour adopte le même raisonnement s’agissant des pouvoirs de l’AGCOM. Les mesures d’intervention publique sont « pleinement compatibles » avec l’article 15 dans la mesure où elles relèvent des modalités de mise en œuvre des droits exclusifs et ne méconnaissent ni leur nature ni leur portée[13]. La Cour prend soin de relever que les parties restent libres de ne pas conclure de contrat et que le montant déterminé par l’autorité n’est pas contraignant.
Sur le terrain de la Charte, l’arrêt procède à une mise en balance exemplaire. Reconnaissant que les obligations imposées aux plateformes constituent des limitations de leur liberté d’entreprise au sens de l’article 16 de la Charte, la Cour juge néanmoins ces limitations justifiées et proportionnées. Le raisonnement repose sur la confrontation de trois droits fondamentaux : la liberté d’entreprise des plateformes, le droit de propriété intellectuelle des éditeurs consacré à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, et la liberté et le pluralisme des médias garantis à l’article 11, paragraphe 2[14]. La Cour rappelle que l’article 11 de la Charte constitue « l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et pluraliste », ce qui confère aux objectifs poursuivis par la réglementation italienne un poids considérable dans la balance. La sanction pécuniaire maximale de 1 % du chiffre d’affaires est jugée proportionnée compte tenu de la capacité financière des opérateurs[15].
II. Les enseignements de l’arrêt au regard des fournisseurs d’intelligence artificielle
L’arrêt Meta porte sur les droits voisins des éditeurs de presse ; il ne traite pas directement de l’utilisation d’œuvres protégées pour l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle. Les principes qu’il dégage sont cependant transposables, par analogie, au contentieux opposant les titulaires de droits aux fournisseurs de systèmes d’IA, dès lors que la directive 2019/790 constitue le cadre normatif commun aux deux problématiques (A). En outre, la grille d’analyse retenue par la Cour pour apprécier le rapport de force entre titulaires de droits et plateformes éclaire d’un jour favorable la position des premiers dans un litige futur (B).
A. Le caractère préventif des droits exclusifs : l’exigence d’une autorisation préalable
L’affirmation selon laquelle les droits consacrés par la directive 2019/790 sont des droits exclusifs de nature préventive, requérant le consentement préalable du titulaire, éclaire le contentieux relatif à l’entraînement des modèles d’IA, quoique la transposition exige une mise en contexte. L’article 4 de la même directive prévoit en effet une exception au droit de reproduction pour les fouilles de textes et de données[16]. Cette exception, applicable de plein droit dès lors que l’œuvre est licitement accessible, dispense en principe du consentement préalable. Elle cesse toutefois de jouer lorsque le titulaire a expressément réservé l’utilisation de ses œuvres par un mécanisme d’opt-out, notamment par des procédés lisibles par machine (article 4, paragraphe 3)[17]. Lorsque cette réserve a été exprimée, ou lorsque l’utilisation excède le champ de l’exception de fouille, l’utilisation des œuvres pour l’entraînement d’un modèle retombe sous l’empire des droits exclusifs et constitue une reproduction soumise au consentement préalable de l’auteur ou du titulaire de droits voisins. C’est dans cette hypothèse que les principes de l’arrêt Meta retrouvent toute leur force.
La prohibition catégorique formulée par la Cour au point 62 de l’arrêt, selon laquelle un État ne saurait substituer un simple droit à compensation aux droits exclusifs de la directive, conforte cette analyse.
Par transposition, les fournisseurs de systèmes d’IA ne sauraient soutenir qu’une rémunération forfaitaire a posteriori suffirait à purger l’atteinte portée aux droits des auteurs et des titulaires de droits voisins dont les œuvres ont été ingérées sans autorisation. Le droit de l’Union exige le consentement préalable ; la rémunération n’en est que la contrepartie possible et non le substitut.
L’observation de l’avocat général Szpunar relative au fonctionnement de Facebook vient renforcer cette lecture. Analysant le modèle algorithmique de la plateforme, il relève que Facebook est « un véritable fournisseur de contenus autonome, dont la spécificité est que les contenus ne sont ni créés ni achetés par lui »[18]. Cette qualification peut être transposée, mutatis mutandis, aux fournisseurs de modèles d’IA qui ingèrent massivement des œuvres protégées sans les avoir acquises ni avoir obtenu l’autorisation de leurs titulaires. La circonstance que l’utilisation soit algorithmique et non éditoriale ne modifie pas la nature de l’acte de reproduction, qui relève des droits exclusifs.
B. Le rééquilibrage du rapport de force : transparence, asymétrie et intervention publique
La seconde série d’enseignements tient à la reconnaissance, par la Cour, du déséquilibre structurel qui caractérise la relation entre les titulaires de droits et les grandes plateformes numériques. L’arrêt valide l’idée que ce déséquilibre justifie des mécanismes correcteurs allant au-delà de la seule affirmation des droits exclusifs.
La situation des auteurs et des titulaires de droits voisins face aux fournisseurs de systèmes d’IA présente, à cet égard, des analogies frappantes avec celle des éditeurs de presse face aux plateformes. L’asymétrie informationnelle y est plus prononcée encore : les fournisseurs d’IA sont les seuls à connaître la composition de leurs corpus d’entraînement, la nature des œuvres ingérées, le volume des reproductions effectuées et la valeur que ces reproductions ont ajoutée à leurs modèles. Les titulaires de droits ignorent le plus souvent si leurs œuvres ont été utilisées, dans quelle mesure et à quel profit. L’obligation de transparence validée par la Cour dans le contexte de l’article 15 fournit un précédent utile pour fonder une demande d’information précontentieuse ou pour justifier, devant le juge, une inversion de la charge probatoire.
La mise en balance des droits fondamentaux opérée par la Cour est également transposable. Les fournisseurs de systèmes d’IA invoqueront, comme Meta l’a fait dans la présente affaire, la liberté d’entreprise pour contester toute obligation de négociation, de transparence ou de rémunération. L’arrêt Meta enseigne que cette liberté, pour importante qu’elle soit, n’est pas absolue et qu’elle doit être conciliée avec le droit de propriété intellectuelle consacré à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte. La Cour rappelle que la liberté d’entreprise « peut être soumise à un large éventail d’interventions de la puissance publique susceptibles d’établir, dans l’intérêt général, des limitations à l’exercice de l’activité économique », ce qui, en pratique, réduit considérablement la portée d’un tel moyen de défense.
L’objectif que la Cour assigne aux droits de l’article 15, à savoir « assurer la pérennité du secteur de l’édition et, partant, promouvoir la disponibilité d’informations fiables »[19], trouve un écho direct dans le contentieux de l’IA. La protection des droits des auteurs et des titulaires de droits voisins ne sert pas seulement un intérêt patrimonial ; elle garantit les conditions de la création et de la diversité culturelle, valeurs que l’Union reconnaît expressément à l’article 167 du TFUE. L’ingestion massive et non autorisée d’œuvres protégées par les modèles d’IA menace ces valeurs en privant les créateurs de la maîtrise de leurs œuvres et de la rémunération de leur travail.
Il faut enfin relever que l’arrêt confirme la portée paneuropéenne de l’harmonisation opérée par la directive 2019/790. Le contenu matériel des droits exclusifs est uniformisé ; les fournisseurs de systèmes d’IA ne sauraient invoquer les divergences de transposition entre États membres pour se prévaloir d’un régime plus souple dans tel ou tel pays. C’est l’interprétation de la Cour qui s’impose, et cette interprétation place le consentement préalable du titulaire au cœur du dispositif.
L’arrêt Meta du 12 mai 2026 est un arrêt de principe. Rendu par la grande chambre de la Cour, il fixe pour la première fois le cadre d’interprétation de l’article 15 de la directive 2019/790 et pose les fondations d’un droit de l’effectivité des droits voisins dans l’environnement numérique. La Cour refuse de cantonner les droits exclusifs dans une abstraction juridique dépourvue de prise sur le réel ; elle admet que leur mise en œuvre effective puisse exiger des mécanismes correcteurs proportionnés, adaptés au déséquilibre structurel du marché numérique.
Pour les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins confrontés à l’utilisation non autorisée de leurs œuvres par les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle, cet arrêt constitue un précédent considérable. Il confirme que le droit de l’Union place le consentement préalable au cœur de la protection de la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique ; il reconnaît la légitimité de mécanismes contraignants pour corriger l’asymétrie du rapport de force ; il valide une mise en balance des droits fondamentaux favorable aux créateurs. Reste à savoir si le législateur de l’Union ou les législateurs nationaux sauront tirer les conséquences de cette jurisprudence pour encadrer spécifiquement l’utilisation d’œuvres protégées à des fins d’entraînement de modèles d’IA.
[1]CJUE, gde ch., 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland Ltd c/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, aff. C‑797/23.
[2]Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.
[3]Conclusions de l’avocat général M. Szpunar, présentées le 10 juillet 2025, aff. C‑797/23, point 1.
[4]Point 49 de l’arrêt ; voir aussi, en ce qui concerne l’article 2, sous c), de la directive 2001/29, CJUE, 29 juillet 2019, Pelham e.a., C‑476/17, points 84 à 86.
[5]Points 60 et 61 de l’arrêt.
[6]Point 62 de l’arrêt : « les États membres ne sauraient transposer l’article 15 de la directive 2019/790 en substituant aux droits exclusifs de nature préventive qu’il établit un simple droit à compensation ».
[7]Point 63 de l’arrêt.
[8]Points 64 et 65 de l’arrêt ; voir aussi le considérant 82 de la directive 2019/790.
[9]Point 66 de l’arrêt.
[10]Points 53 et 72 de l’arrêt.
[11]Point 77 de l’arrêt ; conclusions de l’avocat général, points 46 et 47.
[12]Point 78 de l’arrêt.
[13]Points 81 et 83 de l’arrêt.
[14]Points 96 à 97 de l’arrêt ; CJUE, 22 janvier 2013, Sky Österreich, C‑283/11, point 60.
[15]Point 99 de l’arrêt.
[16]Article 4 de la directive 2019/790.
[17]Article 4, paragraphe 3, de la directive 2019/790.
[18]Conclusions de l’avocat général, point 29 : « Facebook est donc un véritable fournisseur de contenus autonome, dont la spécificité est que les contenus ne sont ni créés ni achetés par lui ».
[19]Point 55 de l’arrêt ; considérants 54 et 55 de la directive 2019/790.








