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Cédric Dubucq

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Mathis Campestrin

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20/10/2026

Google France, défendeur d’ancrage : Paris rassemble les préjudices européens de l’adtech

CA Paris, pôle 5, ch. 4, 14 octobre 2026, n° RG 25/19561, Subito.it e.a. c/ Google France e.a.

Le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles présente une singularité que le droit international privé peine à saisir : la faute y est souvent unique, tandis que le dommage se disperse. Une même décision de condamnation porte sur un marché qui s’étend à plusieurs États ; les victimes sont des groupes dont chaque filiale a souffert sur son propre territoire ; les auteurs sont eux-mêmes des groupes dont les sociétés se répartissent entre Dublin, la Californie et Paris. Si chaque victime plaide devant le juge de son préjudice et si chaque auteur exige d’être jugé chez lui, la réparation d’une infraction unique se divise en autant de procès qu’il existe de frontières.

L’arrêt rendu le 14 octobre 2026 par la chambre 5-4 de la cour d’appel de Paris refuse cet émiettement[1]. Huit sociétés italiennes, allemandes, espagnoles et néerlandaise du groupe Adevinta-Leboncoin, qui réclament à Google 705 millions d’euros pour des préjudices subis exclusivement hors de France, pourront les faire juger à Paris. Google France, que l’Autorité de la concurrence n’avait pourtant pas sanctionnée, forme selon la cour une seule et même entreprise avec les sociétés condamnées ; sa présence au procès attire devant le juge français l’ensemble des défendeurs. La solution applique avec rigueur la grille que la Cour de justice venait de fixer six mois plus tôt. Elle ne se comprend pleinement qu’à la lumière des arguments échangés par les parties, dont la restitution permet seule d’en mesurer les ressources pour le contentieux concurrentiel international.

Une décision définitive, une victime qui avait nourri l’instruction. Par sa décision n° 21-D-11 du 7 juin 2021, l’Autorité de la concurrence a infligé une amende de 220 millions d’euros à Google LLC, Google Ireland Ltd et Alphabet Inc. pour avoir abusé de leur position dominante sur le marché européen des serveurs publicitaires destinés aux éditeurs, en violation de l’article 102 TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce[2].

Les sociétés françaises du groupe ont mis Google en demeure, en avril 2023, de leur verser 82 millions d’euros au titre du seul périmètre français, puis sollicité la communication des pièces du dossier de l’Autorité utiles à la quantification de leur préjudice, que Google a refusée. Le 23 août 2024, l’ensemble des sociétés du groupe ont assigné en référé-provision Google France, Google Ireland, Google LLC et Alphabet devant le président du tribunal de commerce de Paris, qui a renvoyé l’affaire au fond par la passerelle de l’article 873-1 du code de procédure civile. Le tribunal des activités économiques de Paris a scindé le litige le 27 octobre 2025 : compétent pour les sociétés françaises, il s’est déclaré incompétent pour les huit sociétés étrangères, jugées dépourvues de lien de rattachement suffisant avec l’objet de l’infraction et renvoyées « à mieux se pourvoir » devant les juridictions des pays où leurs préjudices avaient été subis ; sur le préjudice français, il a rouvert les débats[3]. Ces sociétés ont relevé appel et sollicité l’évocation de leurs demandes, chiffrées à 705 millions d’euros sur la foi d’un rapport du cabinet CRA qui évalue à 952 millions d’euros le préjudice de l’ensemble du groupe[4].

Deux lectures de l’article 8, point 1. Le débat s’est concentré sur l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, qui permet d’attraire plusieurs défendeurs « devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».

Les appelantes présentaient Google France comme un défendeur d’ancrage légitime, parce qu’elle forme avec les sociétés condamnées une unité économique au sens de la jurisprudence européenne. Elles invoquaient le rôle de la filiale française dans leurs relations avec Google (une équipe locale mise à leur disposition, la prospection conduite pour faire migrer leur serveur publicitaire vers les outils de Google), les jugements parisiens qui avaient constaté son activité réelle dans les actions d’autres victimes (« il n’est pas contesté que le démarchage des clients éditeurs est effectué par Google France », relevait le jugement rendu dans l’affaire Equativ), son contrat de prestation avec Google Ireland, les délibérations de la CNIL qui la décrivent agissant pour le compte de la société irlandaise, le billet publié par sa directrice juridique le jour même de la décision.

Google tenait au contraire la mise en cause de sa filiale pour artificielle. Aucune demande distincte n’était formée contre elle ; l’Autorité ne lui avait imputé aucun grief ; les services en cause sont conçus par Google LLC et rattachés contractuellement à Google Ireland ; les interventions de la filiale française, ponctuelles, étaient postérieures aux pratiques ; les juridictions avaient d’ailleurs mis Google France hors de cause à de nombreuses reprises dans des litiges relatifs aux services du groupe. Faute de démonstration de sa responsabilité solidaire, le risque de solutions inconciliables n’était pas établi ; le juge naturel des appelantes étant irlandais ou celui du lieu de leur dommage, le détournement de for paraissait caractérisé[5]. Le for du délit ne pouvait davantage être retenu, le dommage de chaque filiale étant localisé dans son propre pays. Les intimées ajoutaient qu’aucune règle ne permet de regrouper au siège d’un groupe les demandes de ses différentes entités, la Cour de justice ayant écarté, à propos de l’article 7, une « application inversée » de la notion d’entreprise[6], et que la prévisibilité du for s’apprécie à la date des faits, non au regard des procès intentés depuis.

Pourquoi le for du codéfendeur. Le terrain choisi par les appelantes ne devait rien au hasard. Le for du délit de l’article 7, point 2, ne leur offrait que peu de chose : la Cour de justice localise le dommage concurrentiel sur le marché affecté, ne s’attache au siège de la victime que dans des hypothèses particulières, notamment lorsque ses achats ont été effectués en plusieurs lieux de ce marché, et cantonne la compétence du juge du lieu du dommage au préjudice subi dans son ressort[7]. Une filiale italienne dont les recettes publicitaires ont été amputées sur le marché italien ne pouvait guère trouver à Paris le juge de son dommage. Le for du codéfendeur s’étend au contraire à l’intégralité du préjudice, même subi à l’étranger[8]. Toute l’affaire reposait ainsi sur la qualité d’ancrage de Google France.

La grille de la Cour de justice. La cour distingue d’abord deux textes : l’article 8, point 1, pour Google Ireland, domiciliée dans un État membre ; l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, étendu à l’ordre international par les arrêts Pelassa et Scheffel, pour Google LLC et Alphabet, domiciliées aux États-Unis, le règlement ne s’appliquant qu’aux codéfendeurs domiciliés dans l’Union[9]. Elle ordonne ensuite la jurisprudence européenne : l’arrêt CDC pour les participants à une entente établis dans des États différents, l’arrêt Sumal pour l’action dirigée contre une filiale à raison de l’infraction de sa société mère, l’arrêt Athenian Brewery pour la configuration inverse[10]. Le dernier état en est l’arrêt du 16 avril 2026, rendu sur renvoi du Gerechtshof d’Amsterdam le même jour qu’un arrêt jumeau dans l’affaire Smurfit Kappa. L’ancrage y était, dans un cas, une holding néerlandaise du groupe Prysmian que la décision de la Commission sur le cartel des câbles à haute tension ne visait pas ; dans l’autre, des sociétés néerlandaises du groupe Smurfit Kappa qui n’étaient pas destinataires d’une décision de l’autorité italienne de concurrence[11]. La Cour de justice y juge qu’un défendeur d’ancrage non désigné par la décision de condamnation peut fonder la compétence à l’égard de sociétés dont il existe des indices sérieux qu’elles appartiennent à la même entreprise que lui ; que la prévisibilité du for n’est pas un critère autonome ; que les chances de succès de la demande dirigée contre l’ancrage n’ont pas à être examinées, sinon comme indice d’une création artificielle des conditions d’application de la règle. La survenance du dommage hors de l’Espace économique européen, subi en l’espèce par des entreprises du Golfe, ne rend pas à elle seule la demande manifestement infondée.

De cet ensemble, la cour d’appel tire une grille. L’unité économique suppose des liens économiques, organisationnels et juridiques entre les sociétés et un lien concret entre l’activité de la filiale et l’objet de l’infraction ; il suffit, au stade de la compétence, qu’il ne soit « pas exclu » que les défendeurs appartiennent à la même entreprise. Le bien-fondé de la demande reste hors du débat ; aucune condition autonome d’absence de détournement de for n’existe, la connexité l’excluant d’elle-même ; la prévisibilité se concrétise dans les critères du rapport étroit ; la complexité des actions indemnitaires de concurrence justifie la concentration des compétences[12]. Cette dernière proposition s’appuie notamment sur un arrêt rendu à propos de l’article 7, point 2, dans le litige qui oppose aux Pays-Bas deux fondations à Apple au sujet de l’App Store néerlandais. L’emprunt révèle l’ambition de la cour : la concentration du contentieux devient, en matière de concurrence, une valeur commune aux différents chefs de compétence du règlement. Les deux textes étant « substantiellement convergents » et la notion d’entreprise unitaire, il n’y a pas lieu, ajoute la cour, de distinguer selon que le codéfendeur est domicilié dans un État membre ou dans un État tiers.

Google France sous le regard de la cour. L’application aux faits procède par accumulation d’indices. Google France est détenue à 100 % par Google LLC, elle-même détenue par Alphabet ; ses statuts visent l’intermédiation en matière de vente de publicité en ligne, soit les services mêmes que la décision sanctionne ; les offres remises en avril 2019 au groupe Leboncoin, dans l’appel d’offres pour le choix de son serveur publicitaire que Google a remporté, présentaient les équipes parisiennes comme un « strong local support » ; la CNIL, par des délibérations de 2021 et de 2025, avait relevé que Google France assure la promotion de la publicité en ligne pour le compte de Google Ireland ; Google LLC conçoit les produits en cause et définit la stratégie, Google Ireland, tête de pont du groupe dans l’Union, ne déterminant pas de façon autonome sa ligne d’action sur le marché ; le billet de sa directrice juridique évoquait les sociétés condamnées à la première personne du pluriel (« nous avons pris des engagements », « nos outils », « nous avons collaboré avec l’autorité française de la concurrence »)[13]. La cour en déduit l’existence de liens économiques, organisationnels et juridiques, puis d’un lien concret entre l’activité de Google France et l’infraction : Google France, Google LLC et Alphabet forment une seule et même entreprise. Au surplus, il n’est « pas exclu » que les quatre défenderesses en aient fait partie lors de l’introduction de l’action.

Prévisibilité et absence d’artifice. Restait le rapport étroit entre les demandes. Le for parisien était prévisible pour les défenderesses : la décision émane de l’autorité française et a donné lieu à des engagements de trois d’entre elles ; d’autres victimes les avaient attraites à Paris dès décembre 2021 en retenant Google France comme ancrage ; Leboncoin avait contribué à l’instruction et figurait parmi les éditeurs lésés que citait le communiqué de presse de l’Autorité. Aucun artifice n’est caractérisé : Google analyse la concurrence à l’échelle de l’Espace économique européen, des documents rendus publics dans le procès américain révélant sa stratégie européenne envers le groupe Adevinta ; la décision vise un marché de dimension européenne ; les demandes reposent sur la même décision, les mêmes faits fautifs, le même lien de causalité et la même typologie de dommages. Le regroupement permet enfin de quantifier le préjudice dans un rapport économique unique, discuté contradictoirement avec l’expert de Google[14]. Le jugement est infirmé ; il n’est pas annulé, la critique d’une motivation, fût-elle manifestement erronée, n’ouvrant que la voie de la réformation. Le tribunal des activités économiques de Paris connaîtra des demandes des huit sociétés étrangères. L’évocation est en revanche refusée, l’affaire n’étant pas en état de recevoir une solution définitive à hauteur d’appel alors que les débats se poursuivent devant le tribunal[15]. Le refus d’évoquer préserve le double degré de juridiction ; il renvoie le préjudice européen devant les premiers juges, où le rapport économique des demanderesses avait déjà été discuté, selon elles, avec l’expert de Google.

Paris parmi les fors du contentieux européen. Dès 2003, la décision anglaise Provimi admettait qu’une filiale établie au Royaume-Uni serve d’ancrage sans avoir été personnellement impliquée dans la pratique à l’égard de l’ensemble des demandeurs[16]. Le Brexit a soustrait Londres au système de Bruxelles ; Amsterdam a pris le relais, comme l’attestent les deux renvois jugés le 16 avril 2026 ; Paris s’inscrit désormais dans cette lignée. Du juge anglais de 2003 à la Cour de justice interrogée par le juge néerlandais, puis à la cour d’appel de Paris, la même règle procède du même principe, l’unité de l’entreprise, que le droit de la concurrence impose et que le droit international privé recueille.

Les maisons mères américaines à portée du juge français. L’alignement opéré sur l’article 42, alinéa 2, permet d’attraire à Paris, aux côtés de sa filiale française, la société mère établie dans un État tiers. Deux sociétés qui appartiennent à la même entreprise et répondent de la même infraction ne sauraient relever de fors différents au seul motif que l’une est immatriculée en Irlande et l’autre dans le Delaware. Le jugement rendu contre elle circulera dans toute l’Union selon le régime de reconnaissance et d’exécution du règlement Bruxelles I bis, qui s’applique aux décisions rendues dans un État membre quel que soit le domicile du défendeur[17]. Le juge parisien devient ainsi un moyen d’atteindre le centre de décision de l’entreprise auteur de l’infraction, du moins tant que l’exécution peut être poursuivie sur des actifs situés dans l’Union.

L’ancrage se prouve avec des pièces accessibles. Les pièces retenues par la cour sont, pour l’essentiel, de celles qu’une victime peut réunir par ses propres moyens : statuts de la filiale, offres commerciales reçues, délibérations d’une autre autorité administrative, décision rendue dans une autre matière, communication publique du groupe. La plupart pouvaient être réunies avant même l’assignation. Le standard du « pas exclu » allège encore la charge, sous réserve d’un ancrage réel, dont l’activité croise la période de l’infraction[18]. La communication de groupe mérite une attention particulière : un groupe qui se présente au public dans son unité aura peine à plaider devant le juge la pluralité de ses personnes morales.

L’arrêt du 14 octobre 2026 confirme que la notion d’entreprise, forgée pour imputer les infractions et calculer les amendes, est devenue une règle de géographie judiciaire. Le droit de la concurrence avait appris à regarder à travers l’écran des personnes morales pour désigner le débiteur de la sanction ; le droit international privé apprend à son tour à regarder à travers ce même écran pour désigner le juge de la réparation.

Il appartient désormais au tribunal des activités économiques de Paris de dire si la concentration obtenue au seuil du procès résiste à l’épreuve du fond, qu’il s’agisse de la responsabilité de Google France, de la portée de la décision de l’Autorité au-delà du marché français ou de la loi applicable aux préjudices étrangers. Le juge de l’entreprise est devenu le juge de tout le dommage ; reste à savoir quel droit il lui appliquera.

Pour retrouver la décision.


[1] CA Paris, pôle 5, ch. 4, 14 oct. 2026, n° RG 25/19561, sur appel de T. activités éco. Paris, 27 oct. 2025, RG n° 2024073114. Les paragraphes cités sans autre indication renvoient à cet arrêt.

[2] Aut. conc., déc. n° 21-D-11 du 7 juin 2021, telle que résumée par l’arrêt (§ 6 à 8).

[3] § 9 à 13.

[4] § 14, 16 et 65 ; pour un compte rendu de presse, J.-M. De Marchi, « Leboncoin obtient que ses 705 millions d’euros de préjudices réclamés hors de France contre Google soient jugés à Paris », mind Media, 15 oct. 2026.

[5] § 35 à 40 ; consultation de la professeure Idot, reprise au § 39.

[6] § 41. L’arrêt ne précise pas la décision visée ; l’argument paraît renvoyer à CJUE, 4 juill. 2024, MOL, C-425/22, qui refuse à la société mère le for de son siège pour le surcoût subi par ses filiales.

[7] CJUE, 5 juill. 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C-27/17 ; CJUE, 15 juill. 2021, Volvo e.a., C-30/20 ; CJCE, 7 mars 1995, Shevill, C-68/93.

[8] Cass. com., 20 sept. 2016, n° 14-25.131.

[9] § 42, 43 et 47 ; Cass. civ. 1re, 19 oct. 1959, Pelassa ; Cass. civ. 1re, 30 oct. 1962, Scheffel (l’arrêt écrit « Pelissa et Sheffel ») ; CJUE, 11 avr. 2013, Sapir e.a., C-645/11.

[10] § 44 ; CJUE, 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13 ; CJUE, 6 oct. 2021, Sumal, C-882/19 ; CJUE, 13 févr. 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23. L’arrêt date par erreur Sumal du 21 mai 2015 et Athenian Brewery tantôt du 13, tantôt du 18 février 2025.

[11] § 45 ; CJUE, 16 avr. 2026, Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain e.a., C-672/23, et Smurfit Kappa Europe e.a., C-673/23, dont les faits sont rapportés d’après des commentaires de praticiens (Greenberg Traurig, Legal 500, 6 mai 2026 ; National Law Review) et le blog de l’EAPIL (20 avr. 2026).

[12] § 46 ; outre l’arrêt C-672/23, CJUE, 7 sept. 2023, Beverage City Polska, C-832/21 ; CJUE, 2 déc. 2025, Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores Claims, C-34/24.

[13] § 50 à 54.

[14] § 55 à 61.

[15] § 62 à 74 et dispositif.

[16] Roche Products Ltd e.a. v Provimi Ltd [2003] EWHC 961.

[17] Règl. (UE) n° 1215/2012, art. 36 et s.

[18] T. com. Paris, 21 oct. 2024, n° 2022039370, exigeant un défendeur d’ancrage réellement impliqué dans le litige.

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